Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b035
- Date
- 7 mars 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que M. X..., engagé le 19 novembre 2001 comme médecin spécialiste par la société Centre de médecine nucléaire de Quimper, a été licencié le 14 août 2003 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action ainsi intentée devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel énonce que l'article 13 du contrat de travail stipule qu' "en cas de difficultés soulevées soit par l'exécution, soit par l'interprétation du présent contrat, les parties s'engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux membres du conseil départemental de l'Ordre des médecins du Finistère, chacun choisissant librement un des deux membres" ; que le préliminaire de conciliation ainsi prévu n'a pas été respecté alors que la clause "englobe nécessairement les différends liés à la rupture du contrat de travail, laquelle n'était, en l'espèce, que la conséquence des difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat de travail" ; Attendu, cependant, que les juges ne disposent du pouvoir d'interpréter les conventions que si elles sont obscures ou ambiguës ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 13 du contrat de travail vise les difficultés soulevées par l'exécution ou l'interprétation du contrat et non pas le litige né de sa rupture, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise du contrat de travail ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de Cassation pouvant donner au litige, sur ce point, la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la fin de non-recevoir tirée de l'article 13 du contrat de travail ; Dit l'action engagée par M. X... devant le conseil de prud'hommes recevable ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur l'appel du centre de médecine nucléaire et l'appel incident de M. X... formés contre le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 2 décembre 2004 ; Condamne la société Centre de médecine nucléaire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Centre de médecine nucléaire à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2007
Référence
6137251bcd5801467741b035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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