Cour de Cassation · soc — 28 mars 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b038
- Date
- 28 mars 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association La Paix Niche en qualité d'agent de valorisation des sites naturels du Bassin de Thau, par contrat emploi jeune à durée déterminée à temps plein de 60 mois, à effet du 1er novembre 1999, que l'association a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par un jugement du 8 avril 2003 ; que le salarié a été licencié sans préavis pour motif économique le 17 avril 2003 par le mandataire-liquidateur de l'association ; qu'estimant cette rupture abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique en ce qu'il vise l'indemnité de précarité : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de précarité alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 322-4-20 II du code du travail, en cas de rupture anticipée d'un contrat emploi-jeune, à l'initiative de l'employeur, à une date autorisée, le salarié a droit à une indemnité de rupture, outre des dommages-intérêts si la rupture est injustifiée ou irrégulière, qu'a fortiori doit-il en être ainsi dans le cas où la rupture du contrat intervient à une date non autorisée ; que dès lors, en énonçant que M. X..., dont le contrat emploi-jeune a été rompu avant l'expiration d'une période annuelle d'exécution, ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi, quel que soit par ailleurs le motif de la rupture anticipée, à l'exclusion d'une indemnité de précarité, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais sur le même moyen en ce qu'il vise l'indemnité de préavis :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association La Paix Niche en qualité d'agent de valorisation des sites naturels du Bassin de Thau, par contrat emploi jeune à durée déterminée à temps plein de 60 mois, à effet du 1er novembre 1999, que l'association a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par un jugement du 8 avril 2003 ; que le salarié a été licencié sans préavis pour motif économique le 17 avril 2003 par le mandataire-liquidateur de l'association ; qu'estimant cette rupture abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique en ce qu'il vise l'indemnité de précarité : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de précarité alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 322-4-20 II du code du travail, en cas de rupture anticipée d'un contrat emploi-jeune, à l'initiative de l'employeur, à une date autorisée, le salarié a droit à une indemnité de rupture, outre des dommages-intérêts si la rupture est injustifiée ou irrégulière, qu'a fortiori doit-il en être ainsi dans le cas où la rupture du contrat intervient à une date non autorisée ; que dès lors, en énonçant que M. X..., dont le contrat emploi-jeune a été rompu avant l'expiration d'une période annuelle d'exécution, ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi, quel que soit par ailleurs le motif de la rupture anticipée, à l'exclusion d'une indemnité de précarité, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que la méconnaissance par l'employeur des exigences posées par l'alinéa 3 de la partie II de l'article L. 322-4-20 du code du travail ouvre droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi ; que cette indemnisation ne peut se cumuler avec l'indemnité de rupture dont l'employeur est redevable lorsqu'il rompt régulièrement le contrat emploi-jeune ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le même moyen en ce qu'il vise l'indemnité de préavis : Vu les articles L. 322-4-20 et L. 122-6 du code du travail ; Attendu que pour refuser au salarié le droit à une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 122-6 du code du travail relatives au préavis ne sont applicables qu'au cas de rupture régulière à l'initiative de l'employeur pour une cause réelle et sérieuse à l'expiration d'une période annuelle d'exécution telle que prévue par le troisième alinéa de l'article L. 322-4-20 II et que le contrat emploi jeune de M. X... a été rompu le 17 avril 2003 par le liquidateur judiciaire de l'association avant l'expiration d'une période annuelle d'exécution ; Qu'en statuant ainsi, alors, selon le premier de ces textes, que le second est applicable lorsque l'employeur met fin au contrat de travail emploi-jeune avant le terme qu'il comporte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis l'arrêt rendu le 23 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2004 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Sète en ce qu'il a fixé la créance du salarié à 2 332,46 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il a dit la décision opposable au CGEA de Toulouse ; Condamne l'AGS CGEA de Toulouse et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne à payer la somme de 2 500 euros à Me Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2007
Référence
6137251bcd5801467741b038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel