Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 juin 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b03a
- Date
- 26 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 25 novembre 1993 disposait que le fonds appartenant à M. X... situé à l'Ouest des parcelles de Mme Y... cadastrées 151 à 155 et 157 n'était grevé d'aucune servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée 154, la cour d'appel, qui était saisie par Mme Y... d'une demande de droit de passage pour cause d'enclave de son fonds, a exactement retenu que cet arrêt ne faisait pas obstacle à cette demande, l'a déclarée recevable et, relevant que le passage vers l'Est existait actuellement pour les besoins de l'exploitation des parcelles des époux Z..., qu'il était aménageable pour la circulation en toutes saisons de véhicules légers et que l'évaluation des travaux faite par le géomètre diligenté par Mme Y... incluait, outre la mise en place de clôtures herbagères sur la totalité du parcours, des prestations d'une autre qualité que celles mises en oeuvre pour la desserte du fonds des époux X..., a souverainement retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et abstraction faite d'un motif surabondant, que le fonds de Mme Y... n'était pas enclavé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que la preuve de l'existence du préjudice subi par Mme Y... du fait de l'obstruction du passage à deux reprises par M. X... n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 2000 euros; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 juin 2007
Référence
6137251bcd5801467741b03a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel