Cour de Cassation · soc — 21 mars 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b03d
- Date
- 21 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2005), que M. et Mme X..., employés comme gardiens par les syndicats des copropriétaires Davout 28, Sablons 29, Villaret de Joyeuse 30,Vlaminck 31 et Grigny II de la résidence de Grigny, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts en application des dispositions de l'accord collectif national du 14 janvier 1994 et de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, commun aux syndicats des copropriétaires demandeurs à la cassation : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement les cinq syndicats des copropriétaires à payer à M. et Mme X... diverses sommes à titre de rappels de salaires et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que chacun des cinq syndicats de copropriétaires concernés réglait distinctement aux salariés les salaires et charges afférents à l'activité déployée par ceux-ci à son service et établissait les bulletins de salaire correspondants et que des avenants distincts avaient été établis les 3 et 4 janvier 1995 pour quatre d'entre eux, sans mettre en évidence l'existence d'une confusion entre ces différents syndicats de copropriétaires, soit à partir de motifs inopérants à établir leur qualité de coemployeurs, et, partant, à justifier qu'ait pu être prononcée, à leur encontre, une condamnation solidaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail, 1200 et 1202 du code civil ; 2 / qu'en décidant, dans le dispositif de l'arrêt, de "condamn(er) solidairement les syndicats de copropriétaires Davout 28, Sablons 29 et Villaret de Joyeuse 30, à payer" diverses sommes aux époux X..., après avoir énoncé, dans ses motifs, que les cinq syndicats de copropriétaires devaient être considérés comme coemployeurs, de sorte que les demandes formées à l'encontre de l'ensemble des syndicats de copropriétaires étaient recevables, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 121-1 du code du travail, 1200 et 1202 du code civil ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, communs aux syndicats des copropriétaires demandeurs à la cassation :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° D 05-45.517 et W 05-45.602 ; Statuant tant sur le pourvoi des syndicats des copropriétaires Villaret de Joyeuse 30, Davout 28, Sablons 29 et sur les pourvois provoqués des syndicats des copropriétaires Grigny II et Vlaminck 31 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2005), que M. et Mme X..., employés comme gardiens par les syndicats des copropriétaires Davout 28, Sablons 29, Villaret de Joyeuse 30,Vlaminck 31 et Grigny II de la résidence de Grigny, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts en application des dispositions de l'accord collectif national du 14 janvier 1994 et de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble ; Sur le premier moyen, commun aux syndicats des copropriétaires demandeurs à la cassation : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement les cinq syndicats des copropriétaires à payer à M. et Mme X... diverses sommes à titre de rappels de salaires et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que chacun des cinq syndicats de copropriétaires concernés réglait distinctement aux salariés les salaires et charges afférents à l'activité déployée par ceux-ci à son service et établissait les bulletins de salaire correspondants et que des avenants distincts avaient été établis les 3 et 4 janvier 1995 pour quatre d'entre eux, sans mettre en évidence l'existence d'une confusion entre ces différents syndicats de copropriétaires, soit à partir de motifs inopérants à établir leur qualité de coemployeurs, et, partant, à justifier qu'ait pu être prononcée, à leur encontre, une condamnation solidaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail, 1200 et 1202 du code civil ; 2 / qu'en décidant, dans le dispositif de l'arrêt, de "condamn(er) solidairement les syndicats de copropriétaires Davout 28, Sablons 29 et Villaret de Joyeuse 30, à payer" diverses sommes aux époux X..., après avoir énoncé, dans ses motifs, que les cinq syndicats de copropriétaires devaient être considérés comme coemployeurs, de sorte que les demandes formées à l'encontre de l'ensemble des syndicats de copropriétaires étaient recevables, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 121-1 du code du travail, 1200 et 1202 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que M. et Mme X... étaient employés depuis 1976 en qualité de gardiens de l'ensemble de la résidence de Grigny composée de cinq mille logements répartis en cinquante-neuf bâtiments divisés en dix-neuf tranches, chacune constituant un syndicat de copropriétaires regroupant plusieurs bâtiments et retenu qu'en 1982, un seul avenant au contrat de travail avait été conclu déterminant leur taux global d'emploi, la cour d'appel a pu en déduire que les cinq syndicats des copropriétaires étaient coemployeurs ; Attendu, ensuite, que la contradiction alléguée par la seconde branche du moyen procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, communs aux syndicats des copropriétaires demandeurs à la cassation : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi des syndicats des copropriétaires Villaret de Joyeuse 30, Davout 28 et Sablons 29, les pourvois éventuels des syndicats Vlaminck 31 et Grigny II sont devenus sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principaux que provoqués ; Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile : DIT qu'il faut lire comme suit le dispositif de l'arrêt attaqué : " DECLARE les demandes de M. et Mme X... recevables ; Condamne solidairement les syndicats des copropriétaires Davout (28), Sablons (29), Villaret de Joyeuse (30), Vlaminck (31) et Grigny II (99) à payer... ", le reste du dispositif demeurant sans changement ; Condamne, ensemble, les syndicats des copropriétaires Davout (28), Sablons (29), Villaret de Joyeuse (30) aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2007
Référence
6137251bcd5801467741b03d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel