Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b040
- Date
- 7 mars 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen (sur la prise d'acte de la rupture le 17 mai 2002), pris en ses première et deuxième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en 1976 par Timken Europe en qualité d'ingénieur ; qu'il a bénéficié régulièrement de promotions ; qu'en dernier lieu il occupait les fonctions de vice-président Timken de Timken Do Brasil au Brésil ; qu'il a refusé un poste à Canton aux USA ; qu'il a refusé un rapatriement à Colmar ; que le 29 avril 2002 son rapatriement à Colmar lui a été officiellement signifié ; qu'il a été licencié le 11 juin 2002 ; que, se prévalant de deux prises d'acte de la rupture du contrat de travail antérieures soit le 7 février 2002 puis le 17 mai 2002, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que la décision de la cour d'appel de Colmar du 16 août 2005 en ce qu'elle rejette la demande de mise hors de cause de The Timken Company n'est pas soumise à pourvoi ; Sur le troisième moyen (sur la prise d'acte de la rupture le 17 mai 2002), pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article 9 "intitulé réinsertion dans l'entreprise en métropole" de l'annexe II intitulée "affectation à l'étranger" résultant de l'accord du 12 septembre 1983 étendu par arrêté du 12 décembre 1983 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue le 27 avril 1973 ; Attendu qu'aux termes de cet article "dans sa politique de rapatriement d'ingénieurs ou de cadres, l'entreprise devra tenir compte des perspectives de réinsertion ultérieure des intéressés dans l'un de ses établissements de métropole afin de pouvoir les affecter dès le retour à des emplois aussi compatibles que possible avec l'importance de leurs fonctions antérieures à leur rapatriement" ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir dire que la rupture de son contrat au 17 mai 2002 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et rejeter l'ensemble de ses demandes consécutives à cette rupture la cour d'appel, qui venait de décider que la prise d'acte de la rupture résulte du courrier que M. X... a adressé le 17 mai 2002, a énoncé que "avant de partir en Amérique Latine, M. X... était directeur marketing Europe, comme l'a souligné le conseil, son nouveau poste était équivalent" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de comparer le nouvel emploi proposé non pas avec celui que l'intéressé occupait avant son expatriation mais avec les fonctions qu'il occupait au Brésil avant son rapatriement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du moyen et sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de The Timken company, l'arrêt rendu le 16 août 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les sociétés The Timken Company et The Timken Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2007
Référence
6137251bcd5801467741b040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel