Cour de Cassation · soc — 28 mars 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b041
- Date
- 28 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 20 juillet 2005), que Mme X... était employée depuis plusieurs années par la société Réseau France Outre-Mer (RFO), anciennement dénommée Société nationale de radiodiffusion et télévision française pour l'Outre-Mer, en qualité d'animateur radio, en vertu de contrats à durée déterminée successifs, moyennant paiement de cachets ; que le 11 octobre 2000, la société RFO l'a informée qu'en exécution du "protocole d'accord cachetiers" intervenu le 28 juillet 2000, elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée ; que, reprochant à son employeur de ne pas avoir régularisé sa situation par un contrat de travail écrit à temps partiel, elle a saisi le tribunal du travail de Nouméa ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 135 heures pas mois depuis le 11 octobre 2000, et à voir en conséquence condamner la société RFO à établir un contrat écrit, à régulariser sa situation et à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail des salariés à temps partiel ou intermittent doit être rédigé par écrit ; qu'en décidant néanmoins que la Société RFO n'avait pas l'obligation de fournir un contrat de travail écrit à Mme X..., bien qu'elle ait bénéficié d'un tel contrat, la cour d'appel a violé l'article 31 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances et l'article 51 bis de l'accord interprofessionnel territorial du 13 juillet 1984 réactualisé ; 2 / que les contrats de travail intermittent peuvent être conclus uniquement dans les entreprises où un accord collectif le prévoit ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de travail conclu par Mme X... pouvait être un contrat intermittent, bien qu'aucun accord collectif, et notamment pas le protocole d'accord cachetiers du 28 juillet 2000, n'ait prévu la possibilité de conclure des contrats de travail intermittent, la cour d'appel a violé l'article 51 bis de l'accord interprofessionnel territorial du 13 juillet 1984 réactualisé et l'article 31 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ; 3 / qu'elle soutenait que les dispositions de l'article 8 du protocole d'accord cachetiers du 28 juillet 2000 relatives à la rémunération étaient contraires au principe de mensualisation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que les emplois pour lesquels l'alternance de périodes travaillées et non travaillées est régulière ne constituent pas des emplois intermittents ; qu'en décidant néanmoins que les contrats d'émission antenne conclus par Mme X... ne caractérisaient pas un contrat de travail à temps partiel, pour en déduire que son emploi était intermittent, sans caractériser son caractère irrégulier, la cour d'appel a violé l'article 51 bis de l'accord interprofessionnel territorial du 13 juillet 1984 réactualisé et l'article 31 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 20 juillet 2005), que Mme X... était employée depuis plusieurs années par la société Réseau France Outre-Mer (RFO), anciennement dénommée Société nationale de radiodiffusion et télévision française pour l'Outre-Mer, en qualité d'animateur radio, en vertu de contrats à durée déterminée successifs, moyennant paiement de cachets ; que le 11 octobre 2000, la société RFO l'a informée qu'en exécution du "protocole d'accord cachetiers" intervenu le 28 juillet 2000, elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée ; que, reprochant à son employeur de ne pas avoir régularisé sa situation par un contrat de travail écrit à temps partiel, elle a saisi le tribunal du travail de Nouméa ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 135 heures pas mois depuis le 11 octobre 2000, et à voir en conséquence condamner la société RFO à établir un contrat écrit, à régulariser sa situation et à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail des salariés à temps partiel ou intermittent doit être rédigé par écrit ; qu'en décidant néanmoins que la Société RFO n'avait pas l'obligation de fournir un contrat de travail écrit à Mme X..., bien qu'elle ait bénéficié d'un tel contrat, la cour d'appel a violé l'article 31 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances et l'article 51 bis de l'accord interprofessionnel territorial du 13 juillet 1984 réactualisé ; 2 / que les contrats de travail intermittent peuvent être conclus uniquement dans les entreprises où un accord collectif le prévoit ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de travail conclu par Mme X... pouvait être un contrat intermittent, bien qu'aucun accord collectif, et notamment pas le protocole d'accord cachetiers du 28 juillet 2000, n'ait prévu la possibilité de conclure des contrats de travail intermittent, la cour d'appel a violé l'article 51 bis de l'accord interprofessionnel territorial du 13 juillet 1984 réactualisé et l'article 31 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ; 3 / qu'elle soutenait que les dispositions de l'article 8 du protocole d'accord cachetiers du 28 juillet 2000 relatives à la rémunération étaient contraires au principe de mensualisation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que les emplois pour lesquels l'alternance de périodes travaillées et non travaillées est régulière ne constituent pas des emplois intermittents ; qu'en décidant néanmoins que les contrats d'émission antenne conclus par Mme X... ne caractérisaient pas un contrat de travail à temps partiel, pour en déduire que son emploi était intermittent, sans caractériser son caractère irrégulier, la cour d'appel a violé l'article 51 bis de l'accord interprofessionnel territorial du 13 juillet 1984 réactualisé et l'article 31 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt n'a pas énoncé que le contrat était un contrat de travail à durée indéterminée intermittent ; Attendu, ensuite, que le "protocole d'accord cachetiers" du 28 juillet 2000 relatif au protocole n° 3, applicable aux salariés exerçant des métiers ou effectuant des tâches directement liées au passage à l'antenne d'émissions de radiodiffusion ou de télévision, annexé à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, a prévu, d'une part, dans l'hypothèse où la collaboration sous forme de contrats à durée déterminée d'usage remplissait certaines conditions, d'admettre le salarié "au bénéfice des dispositions particulières applicables aux salariés dont le contrat individuel de travail stipule, par exception, une durée indéterminée du protocole dont il relève" et, d'autre part, que "dans cette éventualité, la rémunération demeure fonction des vacations et barèmes minimaux applicables, étant précisé que les bases et termes de collaboration sont fixés par accord à l'occasion des renouvellements des grilles TV ou radio", l'article 8 précisant que les salaires sont versés sous forme de "cachet", avec une majoration de 10 % au titre de la réduction du temps de travail et une prime d'ancienneté ; Et attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que Mme X..., en exécution de cet accord d'entreprise, bénéficiait depuis le 11 octobre 2000, d'un contrat à durée indéterminée et que ses passages à l'antenne étaient définis par des documents écrits intitulés contrats "émission-antenne" lesquels prévoyaient sa participation à un programme, la durée de ce programme, la répartition des jours et heures d'intervention à l'antenne sur la semaine et le montant des cachets correspondants ; que, répondant aux conclusions, elle a énoncé, à juste titre, que la rémunération au cachet prévue par les dispositions conventionnelles et justifiée par le particularisme de l'activité exercée, n'était pas contraire aux dispositions légales ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société RFO et de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2007
Référence
6137251bcd5801467741b041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel