Cour de Cassation · soc — 6 mars 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b046
- Date
- 6 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du mémoire commun aux deux pourvois, visant le jugement du 27 mars 1996 et l'arrêt du 29 septembre 1998 : Sur le second moyen du mémoire commun, visant l'arrêt du 29 septembre 1998 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que l'employeur avait acquiescé au jugement rendu le 27 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 05-45.863 et F 05-45.864 ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., violoncelliste, a été employé par l'Opéra national de Paris pendant plusieurs années à compter du 1er mars 1983, pour assurer le remplacement de musiciens, en vertu de contrats à durée déterminée successifs ; que, par jugement du 27 mars 1996 devenu définitif, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de requalification ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral ; que le 19 novembre 1996, M. X... a introduit devant le conseil de prud'hommes de Paris une seconde instance à l'encontre de son employeur pour obtenir un rappel de salaires pour la période de novembre 1991 à septembre 1996, des rappels de prime pendant 5 ans et de congés payés y afférents ainsi que les indemnités de rupture de son contrat de travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par arrêt rendu le 29 septembre 1998, la cour d'appel de Paris a jugé irrecevables les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail pour la période antérieure au 27 mars 1996 en application de l'article R. 516-1 du code du travail et a débouté le salarié du surplus de ses demandes en fixant la date de rupture du contrat au 3 juin 1995 ; que, par arrêt rendu le 25 avril 2001, la Cour de cassation (pourvoi n° F 99-41.157) a déclaré irrecevable le pourvoi fondé sur la contrariété alléguée entre le jugement rendu le 27 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris et l'arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il n'avait pas été dirigé contre les deux décisions arguées de contrariété et a cassé l'arrêt rendu le 29 septembre 1998 mais seulement en ce qu'il avait débouté M. X... d'autres demandes ; Sur le premier moyen du mémoire commun aux deux pourvois, visant le jugement du 27 mars 1996 et l'arrêt du 29 septembre 1998 : Attendu qu'alléguant la contrariété existant, selon lui, entre le jugement rendu le 27 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris et l'arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris, en ce que les dispositions du jugement requalifiant le contrat de travail en contrat à durée indéterminée seraient inconciliables avec celles de l'arrêt déboutant M. X... de ses demandes en paiement de rappel de salaires, celui-ci demande, en application de l'article 618 du nouveau code de procédure civile, l'annulation du jugement devenu définitif rendu le 27 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris et de l'arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris en ses dispositions qui n'ont pas été cassées par l'arrêt rendu le 25 avril 2001 par la Cour de cassation ; Mais attendu que les dispositions d'un arrêt qui fixe la date de rupture du contrat de travail au 3 juin 1995, date à laquelle l'employeur a cessé de fournir du travail à son salarié, déclare irrecevables les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail pour la période antérieure au 27 mars 1996 en application de l'article R. 516-1 du code du travail et déboute le salarié du surplus de ses demandes afférentes à l'exécution du contrat postérieurement à cette date ne sont pas inconciliables avec celles d'un jugement qui se borne à statuer sur la demande de requalification du contrat de travail, même s'il a été rendu postérieurement à la date de rupture du contrat ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du mémoire commun, visant l'arrêt du 29 septembre 1998 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que l'employeur avait acquiescé au jugement rendu le 27 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris ; Mais attendu qu'une partie qui, en la même qualité, forme deux recours successifs en cassation contre la même décision, n'est pas recevable en son second recours ; que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi E 05-45.863 ; DECLARE irrecevable le pourvoi F 05-45.864 ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 2007
Référence
6137251bcd5801467741b046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel