Cour de Cassation · soc — 14 juin 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b055
- Date
- 14 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de manutentionnaire par la société SPTG, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie ; qu'au terme du second des deux examens des 6 et 27 août 2001, expressément qualifiés de visites de reprise par le médecin du travail, le salarié a été déclaré : "Inapte à son poste ; pas de manutention manuelle à la charge ; pas de conduite de véhicule ou d'engin ; pas de posture en mobilisation externe de la colonne. 2e avis" ; que le salarié a été placé à nouveau en arrêt de travail par son médecin traitant pour la période du 31 août au 30 septembre 2001 ; qu'après avoir été licencié le 21 février 2002, au motif de son inaptitude constatée par les examens des 9 et 27 août 2001 ainsi que de l'impossibilité de son reclassement, il a sollicité des dommages-intérêts au titre du retard de paiement des salaires dûs en application de l'article L.122-24-4 du code du travail ; Attendu que, pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient que les deux examens médicaux des 6 et 27 août 2001 constituant la visite de reprise ayant été immédiatement suivis d'une nouvelle période de suspension du contrat de travail pour maladie supérieure à trois semaines, le salarié devait être soumis à une nouvelle visite de reprise, les avis antérieurs étant caducs ; que l'avis d'arrêt de travail du 31 août 2001 a donc mis obstacle à l'application des dispositions de l'article L.122-24-4 du code du travail et qu'aucune obligation de reprendre le paiement des salaires n'incombait à l'employeur à compter du 28 septembre 2001 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail, ensemble l'article R. 241-51 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de manutentionnaire par la société SPTG, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie ; qu'au terme du second des deux examens des 6 et 27 août 2001, expressément qualifiés de visites de reprise par le médecin du travail, le salarié a été déclaré : "Inapte à son poste ; pas de manutention manuelle à la charge ; pas de conduite de véhicule ou d'engin ; pas de posture en mobilisation externe de la colonne. 2e avis" ; que le salarié a été placé à nouveau en arrêt de travail par son médecin traitant pour la période du 31 août au 30 septembre 2001 ; qu'après avoir été licencié le 21 février 2002, au motif de son inaptitude constatée par les examens des 9 et 27 août 2001 ainsi que de l'impossibilité de son reclassement, il a sollicité des dommages-intérêts au titre du retard de paiement des salaires dûs en application de l'article L.122-24-4 du code du travail ; Attendu que, pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient que les deux examens médicaux des 6 et 27 août 2001 constituant la visite de reprise ayant été immédiatement suivis d'une nouvelle période de suspension du contrat de travail pour maladie supérieure à trois semaines, le salarié devait être soumis à une nouvelle visite de reprise, les avis antérieurs étant caducs ; que l'avis d'arrêt de travail du 31 août 2001 a donc mis obstacle à l'application des dispositions de l'article L.122-24-4 du code du travail et qu'aucune obligation de reprendre le paiement des salaires n'incombait à l'employeur à compter du 28 septembre 2001 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les avis d'inaptitude du médecin du travail avaient été délivrés dans le cadre de visites de reprise, ce dont il résultait que la période de suspension du contrat de travail, au sens de l'article R. 241-51 du code du travail, avait pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par défaut d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2007
Référence
6137251bcd5801467741b055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel