Cour de Cassation · soc — 31 mai 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b066
- Date
- 31 mai 2007
- Condamnation
- 439 800 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ecomédia suivant contrat de travail à durée déterminée du 9 juillet 2002, pour assurer la réalisation d'un documentaire dont la livraison était prévue le 29 novembre 2002 ; qu'un contrat d'auteur était concomitamment signé entre les parties ; qu'il a été mis fin au contrat de travail pour faute grave le 4 octobre 2002, par courrier faisant état des griefs suivants : "agressivité, notamment vis-à-vis de l'équipe technique, et injures à Mme Y..., la directrice de production, absence de directives aux techniciens, non-respect du plan de travail, obstination à utiliser du matériel non professionnel, non conforme à la qualité exigée par les diffuseurs" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, en ce qui'l porte sur les condamnations de la société Ecomédia à payer à M. X... les somme de 1 688 euros à titre de rémunérations pour la période du 1er au 23 septembre 2002 et 700 euros correspondant à la cession des droits d'auteur ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur la partie de la rémunération entre le 23 septembre et la fin du contrat ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ecomédia suivant contrat de travail à durée déterminée du 9 juillet 2002, pour assurer la réalisation d'un documentaire dont la livraison était prévue le 29 novembre 2002 ; qu'un contrat d'auteur était concomitamment signé entre les parties ; qu'il a été mis fin au contrat de travail pour faute grave le 4 octobre 2002, par courrier faisant état des griefs suivants : "agressivité, notamment vis-à-vis de l'équipe technique, et injures à Mme Y..., la directrice de production, absence de directives aux techniciens, non-respect du plan de travail, obstination à utiliser du matériel non professionnel, non conforme à la qualité exigée par les diffuseurs" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, en ce qui'l porte sur les condamnations de la société Ecomédia à payer à M. X... les somme de 1 688 euros à titre de rémunérations pour la période du 1er au 23 septembre 2002 et 700 euros correspondant à la cession des droits d'auteur ; Attendu que le moyen est inopérant relativement à ces condamnations, aucun grief n'étant développé à l'encontre de l'arrêt ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur la partie de la rémunération entre le 23 septembre et la fin du contrat ; Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des sommes au titre de la rémunération non perçue jusqu'à la fin du contrat, l'arrêt après avoir écarté le premier grief visé par la lettre de rupture, retient que pour le reste, c'est la qualité du travail qui est mise en cause, alors que dans le domaine de la création, il est difficile, quelle que soit la précision du cahier des charges, de dire si l'oeuvre correspond à ce qui est recherché, compte tenu de l'importance de son caractère subjectif ; que de plus, en l'espèce, le tournage a été interrompu par la société Ecomédia deux mois et une semaine avant la fin du tournage, sans que l'on sache avec plus de précision ce qui objectivement a pu être reproché à la réalisation et ce qu'il en aurait été si le travail avait été à son terme ; qu'il convient d'infirmer le jugement et de dire que la rupture n'est pas fondée sur une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la lettre de rupture faisait état de griefs matériellement vérifiables dont il lui appartenait de vérifier la réalité et la gravité, et que l'employeur qui soutenait qu'ils étaient à l'origine de la suspension du tournage, dont les délais ne pouvaient être respectés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ecomédia à payer à M. X... la somme de 4 398 euros pour la partie de rémunération non perçue entre le 23 septembre et la fin du contrat, l'arrêt rendu le 9 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Ecomédia ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2007
Référence
6137251bcd5801467741b066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel