Cour de Cassation · soc — 23 mai 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b067
- Date
- 23 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 16e, 7 juillet 2006) que Mme X..., employée depuis juillet 1991 par la société Excelis, a été désignée par l'union locale CGT la Seyne et ouest Var le 6 mars 2006 comme déléguée syndicale au sein de l'établissement société Excelis et comme déléguée syndicale centrale de l'unité économique et sociale composée de cette société et des sociétés Aéroport international du Castellet et Hôtel du Castellet ; que ces sociétés ont contesté ces désignations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs tirés des articles 455 du nouveau code de procédure civile, 1315 du code civil, Mme X... fait grief au jugement d'avoir dit que sa désignation était frauduleuse ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 16e, 7 juillet 2006) que Mme X..., employée depuis juillet 1991 par la société Excelis, a été désignée par l'union locale CGT la Seyne et ouest Var le 6 mars 2006 comme déléguée syndicale au sein de l'établissement société Excelis et comme déléguée syndicale centrale de l'unité économique et sociale composée de cette société et des sociétés Aéroport international du Castellet et Hôtel du Castellet ; que ces sociétés ont contesté ces désignations ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs tirés des articles L. 412-11 du code du travail et 4 du nouveau code de procédure civile, Mme X... reproche au tribunal de s'être déclaré compétent pour statuer sur sa désignation comme déléguée syndicale ; Mais attendu que le jugement mentionne que Mme X..., comparante, et l'union locale CGT qui était représentée, ont renoncé au cours des débats aux exceptions qu'elles avaient initialement soulevées ; que cette énonciation fait foi jusqu'à inscription de faux ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs tirés des articles 455 du nouveau code de procédure civile, 1315 du code civil, Mme X... fait grief au jugement d'avoir dit que sa désignation était frauduleuse ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain de l'appréciation de la fraude, le tribunal d'instance a estimé, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2007
Référence
6137251bcd5801467741b067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel