Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b06c
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 février 2006), que M. X... a été engagé par la société Salomon le 3 juillet 1990 ; qu'en dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable logistique ; que le 14 décembre 1999, les parties ont signé un acte de résiliation conventionnelle ; qu'un contrat de travail de droit américain a été signé avec la société Adidas Salomon North America Inc. pour une mission aux Etats-Unis les 13 septembre 1999 et 22 octobre 1999 ; que le 9 juin 2000, cette société a signifié au salarié que la relation de travail prendrait fin le 20 juin 2000 ; que M. X... a quitté les USA le 28 août 2000 ; que, se prévalant des dispositions de l'article L. 122-14-8 du code du travail, il a fait convoquer la société Salomon devant le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que la société Salomon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de quatre mois, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; en l'espèce, dans la lettre du 24 décembre 1999, à laquelle était annexé l'acte de résiliation conventionnelle du contrat de travail, la société Salomon indiquait : "en cas de rupture du contrat de travail américain du fait de la société Adidas America Inc., nous nous engageons à rechercher les meilleures possibilités pour assurer votre réintégration dans notre société en France dans l'une des sociétés du groupe Adidas Salomon tant en France qu'à l'étranger et ce, afin de vous proposer un nouvel emploi tenant compte des responsabilités que vous aurez précédemment exercées et de la façon dont elles ont été assurées. Dans le cas où aucun poste correspondant ne serait disponible à cette date, nous vous proposerions de bénéficier d'une aide à la recherche d'un emploi, auprès d'un cabinet spécialisé, au choix de la société Salomon SA" ; que la société Salomon n'avait pas contracté une obligation de résultat de réintégrer le salarié dans l'entreprise, mais s'était seulement engagée à faire son possible pour retrouver un poste soit dans l'entreprise, soit dans le groupe ; qu'en considérant que ces stipulations pouvaient s'analyser comme un "engagement ferme de réintégration", la cour d'appel en a dénaturé la portée et violé l'article 1134 du code civil ; Sur le premier moyen, pris en ses autres branches : Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 février 2006), que M. X... a été engagé par la société Salomon le 3 juillet 1990 ; qu'en dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable logistique ; que le 14 décembre 1999, les parties ont signé un acte de résiliation conventionnelle ; qu'un contrat de travail de droit américain a été signé avec la société Adidas Salomon North America Inc. pour une mission aux Etats-Unis les 13 septembre 1999 et 22 octobre 1999 ; que le 9 juin 2000, cette société a signifié au salarié que la relation de travail prendrait fin le 20 juin 2000 ; que M. X... a quitté les USA le 28 août 2000 ; que, se prévalant des dispositions de l'article L. 122-14-8 du code du travail, il a fait convoquer la société Salomon devant le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que la société Salomon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de quatre mois, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; en l'espèce, dans la lettre du 24 décembre 1999, à laquelle était annexé l'acte de résiliation conventionnelle du contrat de travail, la société Salomon indiquait : "en cas de rupture du contrat de travail américain du fait de la société Adidas America Inc., nous nous engageons à rechercher les meilleures possibilités pour assurer votre réintégration dans notre société en France dans l'une des sociétés du groupe Adidas Salomon tant en France qu'à l'étranger et ce, afin de vous proposer un nouvel emploi tenant compte des responsabilités que vous aurez précédemment exercées et de la façon dont elles ont été assurées. Dans le cas où aucun poste correspondant ne serait disponible à cette date, nous vous proposerions de bénéficier d'une aide à la recherche d'un emploi, auprès d'un cabinet spécialisé, au choix de la société Salomon SA" ; que la société Salomon n'avait pas contracté une obligation de résultat de réintégrer le salarié dans l'entreprise, mais s'était seulement engagée à faire son possible pour retrouver un poste soit dans l'entreprise, soit dans le groupe ; qu'en considérant que ces stipulations pouvaient s'analyser comme un "engagement ferme de réintégration", la cour d'appel en a dénaturé la portée et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a interprété, sans les dénaturer, les termes ambigus de la lettre du 24 décembre 1999 pour en déduire l'engagement "ferme" de la société Salomon de réintégrer M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses autres branches : Attendu que le moyen qui critique des motifs surabondants ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Salomon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
6137251bcd5801467741b06c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel