Cour de Cassation · soc — 7 juin 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b074
- Date
- 7 juin 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2005), que M. X..., salarié de l'association Daltech Crefad, a été licencié pour faute grave le 25 février 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement, fixant le cadre du débat, avait été libellée comme suit : "depuis la fin décembre, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail et vous ne nous avez plus contactés" ; qu'il était établi que, contrairement aux allégations de l'employeur, M. X... effectuait sa prestation de travail à son domicile; que l'abandon de poste invoqué par l'association n'étant pas ainsi établi, l'employeur ne pouvait se dispenser unilatéralement de régler les salaries ; que ce manquement grave de l'employeur à l'une de ses obligations essentielles rendait imputable à celui-ci la rupture du contrat de travail qui équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et rendait en conséquence sans objet l'analyse de la lettre de licenciement ; 2 / que la cour d'appel qui s'est bornée à examiner le grief d'abandon de poste, jugé non établi puisque le poste de travail de ce dernier était à son domicile, n'a pas examiné, comme elle en avait l'obligation, si l'autre grief, invoqué dans la lettre de licenciement et tiré de l'impossibilité pour l'employeur d'avoir le moindre contact et la moindre rencontre avec le salarié qui ne répondait à aucun message téléphonique, ne caractérisait pas une inexécution des obligations essentielles du salarié justifiant le non-paiement du salaire par l'employeur ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2005), que M. X..., salarié de l'association Daltech Crefad, a été licencié pour faute grave le 25 février 2002 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement, fixant le cadre du débat, avait été libellée comme suit : "depuis la fin décembre, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail et vous ne nous avez plus contactés" ; qu'il était établi que, contrairement aux allégations de l'employeur, M. X... effectuait sa prestation de travail à son domicile; que l'abandon de poste invoqué par l'association n'étant pas ainsi établi, l'employeur ne pouvait se dispenser unilatéralement de régler les salaries ; que ce manquement grave de l'employeur à l'une de ses obligations essentielles rendait imputable à celui-ci la rupture du contrat de travail qui équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et rendait en conséquence sans objet l'analyse de la lettre de licenciement ; 2 / que la cour d'appel qui s'est bornée à examiner le grief d'abandon de poste, jugé non établi puisque le poste de travail de ce dernier était à son domicile, n'a pas examiné, comme elle en avait l'obligation, si l'autre grief, invoqué dans la lettre de licenciement et tiré de l'impossibilité pour l'employeur d'avoir le moindre contact et la moindre rencontre avec le salarié qui ne répondait à aucun message téléphonique, ne caractérisait pas une inexécution des obligations essentielles du salarié justifiant le non-paiement du salaire par l'employeur ; Mais attendu qu'examinant le seul agissement fautif évoqué dans la lettre de licenciement qu'elle reproduit, la cour d'appel a retenu que le motif de licenciement, consistant en un abandon de poste, n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Droit au logement technique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2007
Référence
6137251bcd5801467741b074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel