Cour de Cassation · soc — 6 juin 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b075
- Date
- 6 juin 2007
- Condamnation
- 2 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 1er juin 2004 et 19 avril 2005), que M. X... a été engagé le 30 novembre 1982 en qualité de cadre hors-classe par la société Crédit universel, devenue société BNP Paribas Lease Group, pour être détaché dans une filiale en Espagne, avec suivi de sa situation d'expatrié et perspective de promotions au regard des normes conventionnelles et du régime applicable à une situation équivalente en France, et garantie, en fin de détachement, d'une affectation à un poste correspondant à son grade ; que son retour en France a été décidé à compter du 1er janvier 2001, l'employeur lui proposant alors au siège de l'entreprise un poste de "directeur commercial des partenariats centralisés" que l'intéressé n'a pas accepté ; qu'il a été licencié le 23 juillet 2001 pour refus de rejoindre ce poste ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens, réunis, du pourvoi visant l'arrêt du 1er juin 2004 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas respecté son obligation de suivi de la carrière de M. X... et de l'avoir condamné à verser à celui-ci une somme de 25 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts "à valoir sur les divers préjudices demandés", pour des motifs qui sont pris d'une part de la méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et d'une dénaturation du contrat de travail et d'autre part d'un excès de pouvoir au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 et 1147 du code civil ; Sur les moyens du pourvoi visant l'arrêt du 19 avril 2005 : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, rendu après expertise ordonnée par le précédent, d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé un salaire de référence et alloué à M. X... diverses sommes, pour des motifs qui sont pris d'une dénaturation du contrat de travail et du rapport de l'expert, d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail et d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme au titre d'une perte de droits à retraite, pour des motifs qui sont pris de la dénaturation d'une correspondance relative à la base de calcul des cotisations de retraite et de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 1er juin 2004 et 19 avril 2005), que M. X... a été engagé le 30 novembre 1982 en qualité de cadre hors-classe par la société Crédit universel, devenue société BNP Paribas Lease Group, pour être détaché dans une filiale en Espagne, avec suivi de sa situation d'expatrié et perspective de promotions au regard des normes conventionnelles et du régime applicable à une situation équivalente en France, et garantie, en fin de détachement, d'une affectation à un poste correspondant à son grade ; que son retour en France a été décidé à compter du 1er janvier 2001, l'employeur lui proposant alors au siège de l'entreprise un poste de "directeur commercial des partenariats centralisés" que l'intéressé n'a pas accepté ; qu'il a été licencié le 23 juillet 2001 pour refus de rejoindre ce poste ; Sur les moyens, réunis, du pourvoi visant l'arrêt du 1er juin 2004 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas respecté son obligation de suivi de la carrière de M. X... et de l'avoir condamné à verser à celui-ci une somme de 25 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts "à valoir sur les divers préjudices demandés", pour des motifs qui sont pris d'une part de la méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et d'une dénaturation du contrat de travail et d'autre part d'un excès de pouvoir au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à un visa indéterminé des documents de la cause, a apprécié sans dénaturation et par une décision motivée la valeur probante des éléments apportés en retenant que faute d'établissement et de notification de l'évolution théorique de la carrière du salarié et de tenue régulière d'une grille de rémunération correspondant à cette évolution l'exécution par l'employeur de son obligation de suivi de la situation de référence de l'intéressé avait été méconnue ; Et attendu qu'elle a , sans excéder ses pouvoirs ni encourir les griefs du moyen, retenu par une appréciation souveraine qu'un préjudice résultait pour le salarié de la méconnaissance de cette obligation de suivi, et alloué à l'intéressé la provision dont elle a fixé le montant ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les moyens du pourvoi visant l'arrêt du 19 avril 2005 : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, rendu après expertise ordonnée par le précédent, d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé un salaire de référence et alloué à M. X... diverses sommes, pour des motifs qui sont pris d'une dénaturation du contrat de travail et du rapport de l'expert, d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail et d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à l'interprétation nécessaire des clauses ambigües du contrat de travail en recherchant les obligations qu'il impliquait, et appréciant le sens et la portée du rapport d'expertise sans le dénaturer, a constaté, en répondant aux conclusions sans devoir s'arrêter à de simples allégations, que le poste proposé à M. X... à l'occasion de son rapatriement ne correspondait pas aux engagements spécifiques souscrits envers l'intéressé au regard du suivi et de l'évolution d'une carrière en France pendant le temps de son expatriation, ce dont il résultait, abstraction faite d'un motif surabondant tiré d'une absence de pérennité de l'emploi proposé, que le refus opposé par le salarié de le rejoindre était légitime et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme au titre d'une perte de droits à retraite, pour des motifs qui sont pris de la dénaturation d'une correspondance relative à la base de calcul des cotisations de retraite et de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu un défaut de suivi et de revalorisation d'une rémunération théorique devant servir d'assiette aux cotisations, en a déduit, sans dénaturation du document visé au moyen et dont elle a apprécié la portée, l'existence, pour M. X..., d'une perte de droits à la retraite ; Et attendu qu'après avoir constaté l'absence de critique circonstanciée de la somme réclamée par le salarié, elle a lui a accordé, par une appréciation souveraine et sans avoir à répondre à des conclusions sur ce point inopérantes, une réparation correspondant à sa demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BNP Paribas Lease Group aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas Lease Group et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2007
Référence
6137251bcd5801467741b075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel