Cour de Cassation · soc — 14 juin 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b077
- Date
- 14 juin 2007
- Condamnation
- 2 343 853 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 2006), que M. Christian X... a été engagé le 1er janvier 1964, en qualité de mécanicien, sans contrat écrit par la société Garage X... qui avait été créée par son père, M. Antoine X... ; que le 1er septembre 1966, M. Christian X... a quitté l'entreprise, pour travailler dans un garage Citroën à Lyon avant d'être réembauché en qualité de vendeur, par la société Garage X... le 6 février 1967 ; qu'après avoir été nommé administrateur le 31 mars 1977, il est devenu président du conseil d'administration le 26 février 1990 ; que le 30 avril 1997, a été signé un contrat de travail lui confiant les fonctions de directeur administratif, financier et commercial ; qu'après avoir été licencié pour inaptitude le 8 juin 2000, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le versement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que M. Christian X... a été salarié de la société Garage X... du 1er janvier 1964 au 8 septembre 2000 et de l'avoir condamné à lui verser 23 438,53 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de l'avoir débouté de sa demande de remboursement d'un trop perçu alors, selon le moyen : 1 / qu'en incluant dans l'ancienneté de M. Christian X... la période comprise entre le 1er janvier 1964 et le 6 février 1967 en dépit de l'interruption de fonction au sein de cette société du 1er septembre 1966 au 6 février 1967, au motif qu'un témoin attestait que le père de M. Christian X... " qui était très autoritaire et très dur " avait fait embaucher son fils pendant l'hiver 1966-67 comme mécanicien auto chez Citroën, " ce qui implique l'existence d'un détachement de M. X... pendant cette période auprès du garage Citroën afin de recueillir une formation sur les véhicules de cette marque ", ce dont il ne résulte pas que M. Christian X... soit resté, pendant cette période, dans un lien de subordination vis-à-vis de la société Garage X... impliquant le maintien de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / que dans ses conclusions, la société Garage X... soutenait que le salaire servant d'assiette au calcul de l'indemnité de licenciement devait être de 23 000 francs, sans qu'y soit ajoutée une quelconque autre somme et notamment une somme perçue postérieurement au licenciement ; qu'en faisant droit dans sa totalité à la demande de M. X..., basée sur une rémunération supérieure, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 2006), que M. Christian X... a été engagé le 1er janvier 1964, en qualité de mécanicien, sans contrat écrit par la société Garage X... qui avait été créée par son père, M. Antoine X... ; que le 1er septembre 1966, M. Christian X... a quitté l'entreprise, pour travailler dans un garage Citroën à Lyon avant d'être réembauché en qualité de vendeur, par la société Garage X... le 6 février 1967 ; qu'après avoir été nommé administrateur le 31 mars 1977, il est devenu président du conseil d'administration le 26 février 1990 ; que le 30 avril 1997, a été signé un contrat de travail lui confiant les fonctions de directeur administratif, financier et commercial ; qu'après avoir été licencié pour inaptitude le 8 juin 2000, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le versement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que M. Christian X... a été salarié de la société Garage X... du 1er janvier 1964 au 8 septembre 2000 et de l'avoir condamné à lui verser 23 438,53 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de l'avoir débouté de sa demande de remboursement d'un trop perçu alors, selon le moyen : 1 / qu'en incluant dans l'ancienneté de M. Christian X... la période comprise entre le 1er janvier 1964 et le 6 février 1967 en dépit de l'interruption de fonction au sein de cette société du 1er septembre 1966 au 6 février 1967, au motif qu'un témoin attestait que le père de M. Christian X... " qui était très autoritaire et très dur " avait fait embaucher son fils pendant l'hiver 1966-67 comme mécanicien auto chez Citroën, " ce qui implique l'existence d'un détachement de M. X... pendant cette période auprès du garage Citroën afin de recueillir une formation sur les véhicules de cette marque ", ce dont il ne résulte pas que M. Christian X... soit resté, pendant cette période, dans un lien de subordination vis-à-vis de la société Garage X... impliquant le maintien de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / que dans ses conclusions, la société Garage X... soutenait que le salaire servant d'assiette au calcul de l'indemnité de licenciement devait être de 23 000 francs, sans qu'y soit ajoutée une quelconque autre somme et notamment une somme perçue postérieurement au licenciement ; qu'en faisant droit dans sa totalité à la demande de M. X..., basée sur une rémunération supérieure, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le 30 avril 1997 les parties ont signé un contrat de travail dans lequel il est indiqué que l'intéressé est entré dans la société le 1er janvier 1964 pour y exercer diverses fonctions avec une seule interruption du 1er septembre 1966 au 6 février 1967 et qu'à compter du 1er mai 1997 il a occupé les fonctions de directeur administratif, financier et commercial avec le bénéfice de son ancienneté ; que par ce seul motif non critiqué par le moyen la décision est légalement justifiée ; Et attendu, d'autre part, qu'en accordant au salarié la somme de 23 438,53 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu en l'écartant à la critique de la société ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2007
Référence
6137251bcd5801467741b077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel