Cour de Cassation · soc — 13 juin 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b07d
- Date
- 13 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 juin 2005), que M. X... a été engagé le 2 avril 2002 en qualité de directeur commercial par la société Arches études et mis à disposition de la société Metalogic ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 15 juillet 2003 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a été licencié pour faute grave le 20 août 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de commissions alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il travaillait exclusivement pour la société Metalogic dont il était le directeur commercial et que son contrat de travail devait être régularisé avec cette dernière; qu'en le déboutant de sa demande de rappels de commissions au prétexte qu'il n'alléguait aucune relation salariale avec la société Metalogic, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 juin 2005), que M. X... a été engagé le 2 avril 2002 en qualité de directeur commercial par la société Arches études et mis à disposition de la société Metalogic ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 15 juillet 2003 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a été licencié pour faute grave le 20 août 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement pour une faute grave était justifié et de l'avoir débouté de ses demandes relatives au licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail à raison des faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'en l'espèce, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 15 juillet 2003 pour solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a ensuite été licencié pour faute grave le 21 août 2003 ; qu'en considérant que le licenciement notifié par l'employeur était justifié sans avoir recherché au préalable si la demande de résiliation du contrat de travail du salarié était justifiée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail ; 2 / que lorsque le salarié soutient que le véritable motif de son licenciement est différent de celui figurant dans sa lettre de licenciement, il appartient au juge du fond de vérifier la cause exacte du licenciement; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que son licenciement pour faute grave n'était en réalité intervenu qu'en représailles à sa saisine préalable du conseil des prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, saisine qui lui était d'ailleurs clairement reprochée dans sa lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant de vérifier la cause exacte du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que la faute du salarié invoquée à l'appui d'une mesure de licenciement pour faute grave est celle d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant la période du préavis ; qu'en énonçant que le refus réitéré de M. X... de produire des comptes-rendus d'activité détaillés était constitutif d'une faute grave sans rechercher en quoi ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que le salarié ayant renoncé à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le moyen, en sa première branche, est irrecevable ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu qu'en dépit des rappels et avertissements de l'employeur, M. X... se refusait à donner son emploi du temps et à fournir les comptes-rendus commerciaux et les tableaux de bord-suivi d'activité dont le caractère indispensable avait été rappelé depuis plusieurs mois, la cour d'appel a pu décider qu'un tel comportement, s'agissant d'un directeur commercial, était constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ; qu'elle a, par là même, écarté l'argumentation du salarié selon laquelle la véritable cause du licenciement était autre ; D'où il suit, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de commissions alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il travaillait exclusivement pour la société Metalogic dont il était le directeur commercial et que son contrat de travail devait être régularisé avec cette dernière; qu'en le déboutant de sa demande de rappels de commissions au prétexte qu'il n'alléguait aucune relation salariale avec la société Metalogic, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur l'absence de relation salariale entre M. X... et la société Metalogic mais a retenu que son contrat de travail n'avait pas été modifié lorsqu'il avait été mis à la disposition de la société Metalogic et ne contenait aucune stipulation lui permettant de prétendre à des commissions sur le chiffre d'affaires de cette société ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2007
Référence
6137251bcd5801467741b07d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel