Cour de Cassation · soc — 27 juin 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b080
- Date
- 27 juin 2007
- Condamnation
- 6 994 431 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 février 1989 en qualité d'attaché, classe IV de la convention collective des banques de 1952, par la banque Paribas, aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas ; qu'après avoir reçu une affectation à Londres à compter du 1er janvier 2001 en qualité d'analyste dans le métier "Equity", moyennant un salaire annuel d'expatriation de 80 000 livres sterling, il a été réintégré en France le 1er mai 2002 en qualité de cadre, niveau K, avec une rémunération annuelle brute de 69 944,31 euros ; que, faisant valoir qu'il était demeuré sans poste ni fonction depuis le 3 décembre 2001 et que l'employeur avait mis fin par anticipation à son contrat d'expatriation dans le but d'obtenir son départ de l'entreprise à moindre coût, le salarié a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses indemnités de rupture et dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, qui n'est pas nouveau :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 février 1989 en qualité d'attaché, classe IV de la convention collective des banques de 1952, par la banque Paribas, aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas ; qu'après avoir reçu une affectation à Londres à compter du 1er janvier 2001 en qualité d'analyste dans le métier "Equity", moyennant un salaire annuel d'expatriation de 80 000 livres sterling, il a été réintégré en France le 1er mai 2002 en qualité de cadre, niveau K, avec une rémunération annuelle brute de 69 944,31 euros ; que, faisant valoir qu'il était demeuré sans poste ni fonction depuis le 3 décembre 2001 et que l'employeur avait mis fin par anticipation à son contrat d'expatriation dans le but d'obtenir son départ de l'entreprise à moindre coût, le salarié a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses indemnités de rupture et dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, qui n'est pas nouveau : Vu l'article 1184 du code civil ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 13 mai 2002, date à laquelle le salarié avait mis en demeure l'employeur de mettre fin à sa situation d'absence de poste et de fonction, l'arrêt énonce que l'employeur ayant manqué pendant une longue période à son obligation de fournir du travail, le salarié est en droit d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et doit être prononcée à la date à laquelle le salarié a mis en demeure l'employeur de lui fournir du travail ; Attendu, cependant, qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; Qu'en statuant comme elle a fait, tout en constatant que l'intéressé s'était vu confier une mission le 13 juin 2002 et avait continué de percevoir sa rémunération depuis le mois de mai 2002, ce dont il résultait qu'il était toujours au service de l'employeur à la date de la décision judiciaire prononçant la résiliation de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé au 13 mai 2002 la résiliation judiciaire du contrat de travail et sur le montant des sommes allouées à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, avec capitalisation des intérêts sur ces sommes, l'arrêt rendu le 6 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2007
Référence
6137251bcd5801467741b080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel