Cour de Cassation · soc — 6 juin 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b082
- Date
- 6 juin 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu le 21 février 1974 un contrat de transport et livraison de marchandises avec la société Rabot qui exerce une activité de distribution en gros à Nouméa ; qu'après l'invitation faite par l'inspection du travail à la société de régulariser la situation des chauffeurs-livreurs, un groupement économique et social (GIE) a été constitué le 4 janvier 1996 entre les transporteurs concernés, dont M. X... ; qu'à compter du 26 novembre 2002, celui-ci a quitté le GIE et a signé un contrat de " transport et de livraison" avec la société Rabot qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 14 février 2003 afin d'obtenir la reconnaissance du statut de salarié depuis le 21 février 1974, la condamnation de la société Rabot au paiement de dommages-intérêts et la régularisation de sa situation vis-à-vis des organismes sociaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société Rabot fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'à compter du 21 février 1974 et jusqu'au 4 janvier 1996, M. X... avait la qualité de chauffeur-livreur salarié et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique et moral subi du fait de la non-reconnaissance de son statut de salarié pendant cette période, alors, selon le moyen : 1 / que le lien de subordination, élément constitutif du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; que, par ailleurs, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 5 à 12), la société Rabot faisait valoir, notamment, que la rémunération de M. X..., variable, dépendait des volumes transportés, que M. X... n'était pas débiteur à titre personnel des prestations de transport et qu'il avait d'ailleurs employé des salariés pour les exécuter, que M. X... n'avait pas d'horaires de travail imposés ni de zones de livraison délimitées et qu'il déterminait de manière autonome son itinéraire, ce dont elle déduisait que M. X... n'avait pas exercé son activité sous le contrôle et la direction de la société Rabot ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de travail de la seule stipulation d'une clause d'exclusivité dans le contrat de transport conclu entre les parties et de ce que la société Rabot avait fait état, dans divers documents, du paiement de "salaires", la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'exécution effective d'une prestation de travail sous l'autorité d'un employeur, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1 et 7 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, la société Rabot faisait valoir que la clause d'exclusivité stipulée au contrat de transport et de livraison du 21 février 1974 n'avait jamais été appliquée ; qu'en déduisant l'existence d'une relation salariée de cette seule stipulation, sans rechercher si elle avait été effectivement appliquée, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 7 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ; 3 / que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de sommes ayant une nature salariale ; que présente ce caractère la demande tendant à l'indemnisation du préjudice économique résultant de ce qu'un salarié a été privé, pendant une période de temps déterminée, de ses droits salariaux et de ses garanties sociales ; qu'en allouant, dès lors, à M. X... des dommages-intérêts réparant ce préjudice au titre de la période du 21 février 1974 au 4 janvier 1996, cependant qu'il ressortait de ses constatations que le conseil de prud'hommes avait été saisi le 14 février 2003, la cour d'appel a violé l'article 24 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ; 4 / que l'éventuelle cassation qui pourrait être prononcée sur le premier moyen du pourvoi de M. X... entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la cassation de la disposition lui ayant alloué des dommages-intérêts, qui se rattacherait alors au chef censuré par un lien de dépendance nécessaire ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'à compter de la création du GIE, le 4 janvier 1996, suivie du contrat du 26 novembre 2002, il avait la qualité de travailleur indépendant et ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail le liant à la société Rabot, et de l'avoir débouté de ses demandes de paiement de salaires et d'indemnités pour la période du 4 janvier 1996 au 26 novembre 2002, alors, selon le moyen, que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail est fournie ; qu'en décidant que si les conditions dans lesquelles M. X... fournissait son travail au profit de la société Rabot, du 21 février 1974 au 4 janvier 1996, caractérisait l'existence d'un contrat de travail, il avait néanmoins perdu cette qualité à compter du 4 janvier 1996, dès lors qu'à cette date, il avait constitué avec d'autres chauffeurs-livreurs un groupement d'intérêt économique auquel la société Rabot versait sa rémunération, la cour d'appel, qui s'est prononcée en considération du statut juridique adopté par M. X... et non en considération des conditions dans lesquelles il effectuait la prestation de travail, a violé les articles 1 et 7 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985, relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Sur le troisième moyen : Et sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu le 21 février 1974 un contrat de transport et livraison de marchandises avec la société Rabot qui exerce une activité de distribution en gros à Nouméa ; qu'après l'invitation faite par l'inspection du travail à la société de régulariser la situation des chauffeurs-livreurs, un groupement économique et social (GIE) a été constitué le 4 janvier 1996 entre les transporteurs concernés, dont M. X... ; qu'à compter du 26 novembre 2002, celui-ci a quitté le GIE et a signé un contrat de " transport et de livraison" avec la société Rabot qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 14 février 2003 afin d'obtenir la reconnaissance du statut de salarié depuis le 21 février 1974, la condamnation de la société Rabot au paiement de dommages-intérêts et la régularisation de sa situation vis-à-vis des organismes sociaux ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société Rabot fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'à compter du 21 février 1974 et jusqu'au 4 janvier 1996, M. X... avait la qualité de chauffeur-livreur salarié et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique et moral subi du fait de la non-reconnaissance de son statut de salarié pendant cette période, alors, selon le moyen : 1 / que le lien de subordination, élément constitutif du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; que, par ailleurs, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 5 à 12), la société Rabot faisait valoir, notamment, que la rémunération de M. X..., variable, dépendait des volumes transportés, que M. X... n'était pas débiteur à titre personnel des prestations de transport et qu'il avait d'ailleurs employé des salariés pour les exécuter, que M. X... n'avait pas d'horaires de travail imposés ni de zones de livraison délimitées et qu'il déterminait de manière autonome son itinéraire, ce dont elle déduisait que M. X... n'avait pas exercé son activité sous le contrôle et la direction de la société Rabot ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de travail de la seule stipulation d'une clause d'exclusivité dans le contrat de transport conclu entre les parties et de ce que la société Rabot avait fait état, dans divers documents, du paiement de "salaires", la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'exécution effective d'une prestation de travail sous l'autorité d'un employeur, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1 et 7 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, la société Rabot faisait valoir que la clause d'exclusivité stipulée au contrat de transport et de livraison du 21 février 1974 n'avait jamais été appliquée ; qu'en déduisant l'existence d'une relation salariée de cette seule stipulation, sans rechercher si elle avait été effectivement appliquée, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 7 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ; 3 / que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de sommes ayant une nature salariale ; que présente ce caractère la demande tendant à l'indemnisation du préjudice économique résultant de ce qu'un salarié a été privé, pendant une période de temps déterminée, de ses droits salariaux et de ses garanties sociales ; qu'en allouant, dès lors, à M. X... des dommages-intérêts réparant ce préjudice au titre de la période du 21 février 1974 au 4 janvier 1996, cependant qu'il ressortait de ses constatations que le conseil de prud'hommes avait été saisi le 14 février 2003, la cour d'appel a violé l'article 24 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ; 4 / que l'éventuelle cassation qui pourrait être prononcée sur le premier moyen du pourvoi de M. X... entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la cassation de la disposition lui ayant alloué des dommages-intérêts, qui se rattacherait alors au chef censuré par un lien de dépendance nécessaire ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté par motifs propres et adoptés, que de 1974 à janvier 1996, M. X... a exercé son activité de chauffeur-livreur exclusivement pour la société Rabot sous le contrôle et l'autorité de laquelle il exécutait ses prestations ; qu'elle a pu en déduire qu'il avait travaillé dans un lien de subordination et qu'un contrat de travail l'avait lié à la société Rabot pour cette période ; Attendu, ensuite, que par motifs propres et adoptés la cour d'appel retenant que l'intéressé avait été privé des avantages attachés à un contrat de travail entre 1974 et 1996, a, sans encourir les griefs du moyen, souverainement apprécié le préjudice subi par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi principal : Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'à compter de la création du GIE, le 4 janvier 1996, suivie du contrat du 26 novembre 2002, il avait la qualité de travailleur indépendant et ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail le liant à la société Rabot, et de l'avoir débouté de ses demandes de paiement de salaires et d'indemnités pour la période du 4 janvier 1996 au 26 novembre 2002, alors, selon le moyen, que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail est fournie ; qu'en décidant que si les conditions dans lesquelles M. X... fournissait son travail au profit de la société Rabot, du 21 février 1974 au 4 janvier 1996, caractérisait l'existence d'un contrat de travail, il avait néanmoins perdu cette qualité à compter du 4 janvier 1996, dès lors qu'à cette date, il avait constitué avec d'autres chauffeurs-livreurs un groupement d'intérêt économique auquel la société Rabot versait sa rémunération, la cour d'appel, qui s'est prononcée en considération du statut juridique adopté par M. X... et non en considération des conditions dans lesquelles il effectuait la prestation de travail, a violé les articles 1 et 7 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985, relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt, que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige a tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Vu les articles 1 et 7 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Attendu que pour rejeter les chefs de demandes de M. X... fondés sur l'existence d'un contrat de travail depuis le 26 novembre 2002, la cour d'appel énonce que le contrat de transport et de livraison ne prévoyait aucune clause d'exclusivité à la différence du précédent contrat, que les exigences qu'il prévoit quant aux modalités et aux conditions d'exécution du contrat n'ont été imposées à M. X... que pour satisfaire les clients et n'ont pas pour résultat de créer un lien de subordination avec le prestataire de service, propriétaire de son véhicule, et signataire d'un contrat d'un an renouvelable par tacite reconduction qui prévoit une rémunération variable supérieure à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre en qualité de salarié ; Attendu, cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Qu'en se bornant à statuer ainsi par des motifs qui n'étaient pas de nature à exclure l'absence d'un lien de subordination et sans rechercher si M. X... n'était pas placé sous l'autorité de la société Rabot dans le cadre d'un service organisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; Et sur le premier moyen : Vu l'article 4 de la délibération n° 27 du 12 décembre 1962 (arrêté n° 1555 du 27 décembre 1962) modifié par la délibération n° 247 du 15 janvier 1998 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de régularisation de situation auprès de la CAFAT, la cour d'appel énonce que la prescription est acquise en vertu de l'article 3 du décret n° 57-830 du 23 juillet 1957 pour les cotisations CAFAT qui ne peuvent être réclamées antérieurement au 14 février 2001 ; Qu'en décidant ainsi, que la prescription de deux ans sappliquait à la régularisation de la situation de M. X... auprès de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, CAFAT, alors que l'article 4 de la délibération du 27 décembre 1962 dispose que le délai de prescription prévue par l'article 1er bis, alinéa 2 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 issu de l'article 3 du décret du 23 juillet 1957 ne s'applique pas aux cotisations dues au titre du régime de prévoyance et de retraite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur la quatrième branche du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes fondées sur l'existence d'un contrat de travail à compter du 26 novembre 2002 et en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la régularisation de sa situation auprès de la CAFAT, l'arrêt rendu le 4 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne la société Rabot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Rabot, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2007
Référence
6137251bcd5801467741b082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel