Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b086
- Date
- 4 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 14 septembre 2005), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 décembre 2002, pourvoi n° 01-20.209), que M. X..., victime d'un accident du travail et d'un accident de la circulation, a, le 15 juin 1998, demandé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et d'une carte d'invalidité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique: Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; et qu'en se fondant sur le rapport signé le 1er juillet 1999 par le docteur Y..., qui avait été désigné en application de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, c'est-à-dire choisi sur une liste établie par le ministre chargé de la sécurité sociale, autorité de tutelle de la Cotorep, représentée par le préfet, et donc partie au procès, ce qui était de nature à faire naître dans l'esprit de M. X... un doute légitime sur l'indépendance et l'impartialité du praticien désigné pour l'examiner, et dont la mission était de répondre à la question que devait trancher la cour nationale, celle-ci a violé ce texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique: Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 14 septembre 2005), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 décembre 2002, pourvoi n° 01-20.209), que M. X..., victime d'un accident du travail et d'un accident de la circulation, a, le 15 juin 1998, demandé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et d'une carte d'invalidité ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; et qu'en se fondant sur le rapport signé le 1er juillet 1999 par le docteur Y..., qui avait été désigné en application de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, c'est-à-dire choisi sur une liste établie par le ministre chargé de la sécurité sociale, autorité de tutelle de la Cotorep, représentée par le préfet, et donc partie au procès, ce qui était de nature à faire naître dans l'esprit de M. X... un doute légitime sur l'indépendance et l'impartialité du praticien désigné pour l'examiner, et dont la mission était de répondre à la question que devait trancher la cour nationale, celle-ci a violé ce texte ; Mais attendu que M. X... ne prouve pas avoir soutenu devant les juges du fond le moyen dont il fait état à l'appui de son pourvoi ; que ce moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
6137251bcd5801467741b086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel