Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b087
- Date
- 4 juillet 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée comme assistante au cabinet dentaire de M. Y... a déclaré, le 12 juin 1998, une maladie professionnelle visée dans le tableau n° 6 ; qu'après avoir fait diligenter une expertise médicale technique, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cette maladie ; que M. Y... a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que Mme X... a intenté une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que le tribunal a joint les procédures, fait droit aux demandes de Mme X... et débouté M. Y... de sa contestation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement uniquement en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise judiciaire, d'avoir cependant ordonné une mesure d'expertise judiciaire tendant à déterminer s'il existe une relation entre l'activité professionnelle et la maladie et s'il s'agit d'une maladie du tableau n° 6, et d'avoir confirmé implicitement le principe de l'opposabilité à l'employeur de la procédure d'instruction accomplie par la caisse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant comme il le fait, l'arrêt laisse intactes les dispositions du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale concernant la prise en charge de la maladie par la caisse, l'imputation d'une faute inexcusable à M. Y..., l'allocation d'une rente majorée à la victime et la condamnation à verser une provision, ce qui rend sans objet l'expertise ordonnée sur la nature professionnelle ou non de la cataracte dont est atteinte la salariée, de sorte que la cour d'appel, qui a méconnu le principe selon lequel la dévolution s'opère pour le tout, a violé l'article 542 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le courrier de M. Y... du 17 avril 1999 exprimant son désaccord sur une éventuelle prise en charge de la cataracte de la salariée ne comporte aucune appréciation, ni sur les diligences accomplies par la caisse, ni sur la connaissance des conclusions du rapport d'expertise non contradictoire, du professeur Z..., et qu'en déduisant d'un tel document qu'il "vaut reconnaissance d'information préalable", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 3 / que, de toutes façons, il résulte des termes du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale que le rapport d'expertise du 8 avril 1999 comportait des conclusions "dans l'attente des documents des docteurs A... et B..." et que le professeur Z... a établi un "rapport complémentaire" le 18 octobre 1999, faisant notamment état de la "perplexité" des différents examinateurs et de l'absence de séquelles chirurgicales ; de sorte que viole les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, l'arrêt qui affirme l'inopposabilité l'employeur d'une décision de prise en charge du 3 juin 1999, manifestement antérieure au complément d'instruction susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et second moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée comme assistante au cabinet dentaire de M. Y... a déclaré, le 12 juin 1998, une maladie professionnelle visée dans le tableau n° 6 ; qu'après avoir fait diligenter une expertise médicale technique, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cette maladie ; que M. Y... a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que Mme X... a intenté une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que le tribunal a joint les procédures, fait droit aux demandes de Mme X... et débouté M. Y... de sa contestation ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement uniquement en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise judiciaire, d'avoir cependant ordonné une mesure d'expertise judiciaire tendant à déterminer s'il existe une relation entre l'activité professionnelle et la maladie et s'il s'agit d'une maladie du tableau n° 6, et d'avoir confirmé implicitement le principe de l'opposabilité à l'employeur de la procédure d'instruction accomplie par la caisse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant comme il le fait, l'arrêt laisse intactes les dispositions du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale concernant la prise en charge de la maladie par la caisse, l'imputation d'une faute inexcusable à M. Y..., l'allocation d'une rente majorée à la victime et la condamnation à verser une provision, ce qui rend sans objet l'expertise ordonnée sur la nature professionnelle ou non de la cataracte dont est atteinte la salariée, de sorte que la cour d'appel, qui a méconnu le principe selon lequel la dévolution s'opère pour le tout, a violé l'article 542 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le courrier de M. Y... du 17 avril 1999 exprimant son désaccord sur une éventuelle prise en charge de la cataracte de la salariée ne comporte aucune appréciation, ni sur les diligences accomplies par la caisse, ni sur la connaissance des conclusions du rapport d'expertise non contradictoire, du professeur Z..., et qu'en déduisant d'un tel document qu'il "vaut reconnaissance d'information préalable", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 3 / que, de toutes façons, il résulte des termes du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale que le rapport d'expertise du 8 avril 1999 comportait des conclusions "dans l'attente des documents des docteurs A... et B..." et que le professeur Z... a établi un "rapport complémentaire" le 18 octobre 1999, faisant notamment état de la "perplexité" des différents examinateurs et de l'absence de séquelles chirurgicales ; de sorte que viole les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, l'arrêt qui affirme l'inopposabilité l'employeur d'une décision de prise en charge du 3 juin 1999, manifestement antérieure au complément d'instruction susvisé ; Mais attendu que la contradiction affectant le dispositif de l'arrêt qui, à la fois, infirme partiellement le jugement et sursoit à statuer sur les autres demandes dans l'attente de l'expertise ordonnée avant dire droit, pouvant donner lieu à une requête en interprétation, ne peut ouvrir la voie de la cassation ; Que le moyen n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
6137251bcd5801467741b087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel