Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b08b
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 21, alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre de Y... coupable d'avoir, de juillet 1995 à décembre 1995, facilité par aide directe ou indirecte le séjour irrégulier d'un étranger en France ; "aux motifs que, le 10 janvier 1996, les gendarmes de la brigade d'Orgon se rendaient chez Pierre de Y... qui avait sollicité leur intervention à la suite d'un différend avec un dénommé Saïd Z... qui refusait de quitter son domicile ; qu'il s'avérait que ce dernier, de nationalité marocaine, était démuni de tout titre de séjour en France ; qu'il déclarait être entré irrégulièrement en France en mars 1995 muni d'un passeport qui lui avait été volé depuis, avoir travaillé, comme homme à tout faire, huit heures par jour du lundi au vendredi, pour le compte de Pierre de Y... qui le logeait, le nourrissait et le réglait en espèces, mais n'avoir reçu que 2 500 francs pour le mois de juillet ainsi que les mois d'août, septembre et octobre 1995 et n'avait pas été payé au mois de novembre et décembre ; que Saïd Z... précisait également que Pierre de Y... ne voulait pas de lui à la suite d'un différend personnel ; que Pierre de Y... déclarait n'avoir employé Saïd Z... que pendant deux jours, deux mois avant, pour des travaux de débroussaillage et lui avoir donné 2 000 francs ; qu'il précisait que cet homme, qu'il croyait en règle, était à l'essai pendant ces deux jours et qu'il n'avait ni fait de déclaration à l'URSSAF ni versé de cotisations à cet organisme et à l'ASSEDIC ni délivré de bulletin de paie ; que les gendarmes procédaient à une perquisition dans la chambre désignée par Saïd Z... comme étant celle qu'il avait occupée durant la période où il avait travaillé pour le compte de Pierre de Y... mais que la fouille opérée ne permettait la découverte d'aucun objet reconnu par Saïd Z... comme étant sa propriété ; "que le tribunal a, à juste titre, retenu les allégations selon lesquelles le prévenu a soutenu n'avoir embauché Saïd Z... que deux jours "à l'essai" étaient contredites par la parfaite connaissance des lieux qu'avait ce dernier et le souci manifesté par Pierre de Y... d'entraver les investigations des enquêteurs ; qu'en effet, les gendarmes ont relevé dans leur procès-verbal que la perquisition s'était avérée difficile à réaliser dans la mesure où, "par malchance, la seule clé qui manquait dans le château de Pierre de Parrocel était précisément celle de la chambre que Saïd Z... prétendait occuper" et où la décision de faire procéder à l'ouverture de ladite chambre par un serrurier avait été prise par le prévenu sur l'insistance des gendarmes et "à la suite de tergiversations" ; que les gendarmes ont également indiqué qu'avant l'entrée de Saïd Tiza dans la chambre, ils avaient pris la précaution de lui faire décrire précisément celle-ci, ce que celui-ci avait fait avec pléthore de détails, lesquels s'étaient vérifiés ; que les gendarmes ont encore précisé qu'ils avaient surpris le prévenu, qui prétextait secouer un tapis de bain, en train de jeter un bleu de travail par la fenêtre et qu'ils ont relevé, avec raison, que le seul fait que Pierre de Y..., qui a prétendu que "c'était le chien de la maison qui avait dû ramener cette guenille", se soit cru obligé de se débarrasser en catimini de ce bleu de travail qui appartenait en réalité à un collègue de travail de Saïd Z..., mais qu'il devait penser appartenir à ce dernier, semblait confirmer qu'effectivement celui-ci occupait cette chambre jusqu'à une date récente ; que le tribunal a également retenu, à bon droit, que le prévenu avait indiqué aux gendarmes que l'emploi temporaire de Saïd Z... remontait à deux mois, mais avait précisé à l'audience qu'il avait dû faire appel aux services de la gendarmerie car l'intéressé ne voulait pas justifier de son identité après les deux jours qu'il venait de passer à son service ; que le fait que le prévenu ait lui-même demandé l'intervention de la gendarmerie à la suite de menaces violentes de Saïd Z... ne saurait exclure la réalité de l'infraction qui lui est reprochée ; que la déclaration de Saïd X... alias Tiza, selon le prévenu, à la Mutualité Sociale des Bouches-du-Rhône datée du 8 janvier 1996 produite par le prévenu, ne saurait exclure la réalisation de l'infraction constatée pour une période antérieure à cette date ; que le papier manuscrit non daté produit par le prévenu, selon lequel Saïd "Driouche" indique qu'il a menti, ne saurait avoir de valeur probante ; que, même si Saïd Z... n'avait travaillé que deux jours pour le prévenu comme celui-ci l'affirme, l'infraction reprochée serait établie à son encontre ; "alors que, d'une part, seul le fait d'héberger un étranger en situation irrégulière sur le territoire national, en ayant connaissance de cette situation, est de nature à caractériser le délit d'aide directe ou indirecte au séjour irrégulier d'étrangers en France de sorte qu'en déclarant Pierre de Y... coupable d'avoir, de juillet 1995 à décembre 1995, facilité le séjour irrégulier de Saïd Z... en France, sans rechercher si Pierre de Y... connaissait effectivement la situation administrative de Saïd Z..., alors qu'il affirmait qu'il croyait Saïd Z... "en règle", les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, le délit d'aide directe ou indirecte au séjour irrégulier d'un étranger en France ne peut résulter d'un motif hypothétique tiré de ce que l'étranger semblait avoir occupé une pièce du domicile du prévenu de sorte qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont, de nouveau, violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - de Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 2 avril 1998, qui, pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 21, alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre de Y... coupable d'avoir, de juillet 1995 à décembre 1995, facilité par aide directe ou indirecte le séjour irrégulier d'un étranger en France ; "aux motifs que, le 10 janvier 1996, les gendarmes de la brigade d'Orgon se rendaient chez Pierre de Y... qui avait sollicité leur intervention à la suite d'un différend avec un dénommé Saïd Z... qui refusait de quitter son domicile ; qu'il s'avérait que ce dernier, de nationalité marocaine, était démuni de tout titre de séjour en France ; qu'il déclarait être entré irrégulièrement en France en mars 1995 muni d'un passeport qui lui avait été volé depuis, avoir travaillé, comme homme à tout faire, huit heures par jour du lundi au vendredi, pour le compte de Pierre de Y... qui le logeait, le nourrissait et le réglait en espèces, mais n'avoir reçu que 2 500 francs pour le mois de juillet ainsi que les mois d'août, septembre et octobre 1995 et n'avait pas été payé au mois de novembre et décembre ; que Saïd Z... précisait également que Pierre de Y... ne voulait pas de lui à la suite d'un différend personnel ; que Pierre de Y... déclarait n'avoir employé Saïd Z... que pendant deux jours, deux mois avant, pour des travaux de débroussaillage et lui avoir donné 2 000 francs ; qu'il précisait que cet homme, qu'il croyait en règle, était à l'essai pendant ces deux jours et qu'il n'avait ni fait de déclaration à l'URSSAF ni versé de cotisations à cet organisme et à l'ASSEDIC ni délivré de bulletin de paie ; que les gendarmes procédaient à une perquisition dans la chambre désignée par Saïd Z... comme étant celle qu'il avait occupée durant la période où il avait travaillé pour le compte de Pierre de Y... mais que la fouille opérée ne permettait la découverte d'aucun objet reconnu par Saïd Z... comme étant sa propriété ; "que le tribunal a, à juste titre, retenu les allégations selon lesquelles le prévenu a soutenu n'avoir embauché Saïd Z... que deux jours "à l'essai" étaient contredites par la parfaite connaissance des lieux qu'avait ce dernier et le souci manifesté par Pierre de Y... d'entraver les investigations des enquêteurs ; qu'en effet, les gendarmes ont relevé dans leur procès-verbal que la perquisition s'était avérée difficile à réaliser dans la mesure où, "par malchance, la seule clé qui manquait dans le château de Pierre de Parrocel était précisément celle de la chambre que Saïd Z... prétendait occuper" et où la décision de faire procéder à l'ouverture de ladite chambre par un serrurier avait été prise par le prévenu sur l'insistance des gendarmes et "à la suite de tergiversations" ; que les gendarmes ont également indiqué qu'avant l'entrée de Saïd Tiza dans la chambre, ils avaient pris la précaution de lui faire décrire précisément celle-ci, ce que celui-ci avait fait avec pléthore de détails, lesquels s'étaient vérifiés ; que les gendarmes ont encore précisé qu'ils avaient surpris le prévenu, qui prétextait secouer un tapis de bain, en train de jeter un bleu de travail par la fenêtre et qu'ils ont relevé, avec raison, que le seul fait que Pierre de Y..., qui a prétendu que "c'était le chien de la maison qui avait dû ramener cette guenille", se soit cru obligé de se débarrasser en catimini de ce bleu de travail qui appartenait en réalité à un collègue de travail de Saïd Z..., mais qu'il devait penser appartenir à ce dernier, semblait confirmer qu'effectivement celui-ci occupait cette chambre jusqu'à une date récente ; que le tribunal a également retenu, à bon droit, que le prévenu avait indiqué aux gendarmes que l'emploi temporaire de Saïd Z... remontait à deux mois, mais avait précisé à l'audience qu'il avait dû faire appel aux services de la gendarmerie car l'intéressé ne voulait pas justifier de son identité après les deux jours qu'il venait de passer à son service ; que le fait que le prévenu ait lui-même demandé l'intervention de la gendarmerie à la suite de menaces violentes de Saïd Z... ne saurait exclure la réalité de l'infraction qui lui est reprochée ; que la déclaration de Saïd X... alias Tiza, selon le prévenu, à la Mutualité Sociale des Bouches-du-Rhône datée du 8 janvier 1996 produite par le prévenu, ne saurait exclure la réalisation de l'infraction constatée pour une période antérieure à cette date ; que le papier manuscrit non daté produit par le prévenu, selon lequel Saïd "Driouche" indique qu'il a menti, ne saurait avoir de valeur probante ; que, même si Saïd Z... n'avait travaillé que deux jours pour le prévenu comme celui-ci l'affirme, l'infraction reprochée serait établie à son encontre ; "alors que, d'une part, seul le fait d'héberger un étranger en situation irrégulière sur le territoire national, en ayant connaissance de cette situation, est de nature à caractériser le délit d'aide directe ou indirecte au séjour irrégulier d'étrangers en France de sorte qu'en déclarant Pierre de Y... coupable d'avoir, de juillet 1995 à décembre 1995, facilité le séjour irrégulier de Saïd Z... en France, sans rechercher si Pierre de Y... connaissait effectivement la situation administrative de Saïd Z..., alors qu'il affirmait qu'il croyait Saïd Z... "en règle", les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, le délit d'aide directe ou indirecte au séjour irrégulier d'un étranger en France ne peut résulter d'un motif hypothétique tiré de ce que l'étranger semblait avoir occupé une pièce du domicile du prévenu de sorte qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont, de nouveau, violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
Référence
6137251bcd5801467741b08b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel