Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b08d
- Date
- 29 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-François X..., dirigeant de la société X... qui commercialise de la viande de boucherie en gros, est poursuivi pour tentative de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, rendue dangereuse pour la santé ; Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction, les juges d'appel exposent qu'il a acheté, en vue de la revente, auprès de son fournisseur belge, la société Y..., un lot de vingt-six bovins conduits dans un abattoir ; que le contrôle des carcasses a démontré que la moitié des animaux avait été traitée à l'aide de substances anabolisantes, interdites ; Attendu que les juges énoncent qu'il incombait au prévenu, qui a introduit la marchandise sur le territoire national, de s'assurer de la conformité de la viande bovine à la réglementation prohibant la commercialisation de denrées animales contenant des substances interdites comme dangereuses pour la consommation humaine ; que le défaut de contrôle, alors que le prévenu ne démontre pas l'impossibilité de se livrer aux vérifications imposées, suffit à caractériser l'élément intentionnel de la tentative de tromperie ; que l'inspection sanitaire des services vétérinaires à laquelle sont soumis les animaux de boucherie, avant et après abattage, en application de l'arrêté ministériel du 17 mars 1992, est sans incidence sur l'existence du délit, constitué avant cet examen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 212-1 du Code de la consommation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 23 avril 1998, qui, pour tentative de tromperie aggravée, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 60 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de publication ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 à L. 213-3 et L. 216-3 du Code de la consommation, des articles 111-2, 111-3, 111-4, 121-1, 121-3, 121-4, 121-5 du nouveau Code pénal, des articles 19 et suivants de l'arrêté ministériel du 17 mars 1992 modifié par celui du 2 août 1994 relatif aux conditions sanitaires de production et mise sur le marché des viandes de boucherie ainsi que des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de légalité, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable de tromperie sur la qualité d'une marchandise ayant eu pour effet de la rendre dangereuse pour l'homme, et en répression, la condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende ainsi qu'à la publication à ses frais d'extraits de la décision dans deux journaux ; "aux motifs qu'il appartenait à Jean-François X..., à une époque où la traçabilité des bovins est exigée, de s'enquérir de la provenance de ceux-ci et qu'il aurait alors su - ce qu'il savait d'ailleurs probablement, compte tenu des rapports commerciaux anciens avec M. Y... pour des quantités représentant une part non négligeable de son chiffre d'affaires - que M. Y... conservait les animaux acquis par lui en vue de leur engraissement pendant au moins deux mois ; qu'étant importateur, il lui appartenait d'effectuer les contrôles, tels qu'examens pour vérifier l'absence de traces d'injection et analyses des urines, lui permettant de s'assurer de la conformité des bovins à la réglementation interdisant les facteurs de croissance de type anabolisant ou stéroïdien ; qu'il admet n'avoir jamais effectué de tels examens et contrôles que ce soit évidemment sur les animaux concernés par la présente procédure ou par sondage sur les précédentes livraisons provenant de l'exportateur M. Y... ou d'un autre ; que cette absence de tout contrôle suffit à caractériser l'élément intentionnel du délit de tentative de tromperie dans la mesure où il n'établit nullement l'impossibilité pour lui d'effectuer de tels contrôles ; que l'existence de contrôles par les services vétérinaires français lors de l'abattage notamment dans la mesure où ces contrôles n'ont pas systématiquement pour objet de rechercher la présence d'anabolisants ou de stéroïdiens est sans influence sur l'existence du délit qui préexistait à ces contrôles ; "alors, d'une part, que la loi pénale, d'interprétation stricte, ne sanctionne que la violation d'obligations légales ou réglementaires précises, la simple abstention n'étant pénalement punissable que dans les hypothèses expressément prévues par le législateur ; que dès lors, en sanctionnant Jean-François X... pour s'être abstenu, étant importateur, d'effectuer les contrôles qui lui auraient permis de s'assurer de la conformité des bovins à la réglementation interdisant l'utilisation des facteurs de croissance, sans autrement préciser l'origine de cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de condamnation de tout fondement légal ; "alors, d'autre part que, en vertu des dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements, tel que modifié par arrêté du 2 août 1994, le vétérinaire-inspecteur a mission, lors de l'inspection ante mortem, de rechercher tout signe de l'administration de substances à effets pharmacologiques ou d'autres substances susceptibles de rendre les viandes nuisibles à la santé humaine et ne délivre la marque communautaire de salubrité qu'après un contrôle post mortem confirmant que les viandes et carcasses examinées sont propres à la consommation humaine ; que dès lors, en déniant que la procédure de contrôles sanitaires officiels imposée par cet arrêté, pût utilement être invoquée pour établir la bonne foi de l'importateur, motif tiré, contrairement aux dispositions de ce texte, de ce que ces contrôles n'ont pas systématiquement pour objet de rechercher la présence de produits anabolisants ou stéroïdiens interdits par la législation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard tant des dispositions de l'arrêté susvisé que de l'article 121-1 du nouveau Code pénal ; "et, alors enfin, qu'en affirmant en outre, que les contrôles effectués par les services sanitaires n'auraient eu aucune incidence sur l'existence du délit en ce que celui-ci préexistait à ceux-là, sans tenir le moindre compte du moyen d'appel du prévenu, l'invitant à constater qu'il n'avait aucune possibilité matérielle de s'assurer par lui-même de l'état des bêtes importées de l'étranger avant leur réception par les services vétérinaires, seuls habilités à déplomber les camions transportant le bétail et à effectuer sur le champ le premier examen ante mortem, en vue notamment de déceler tout signe indiquant la présence de substances pharmacologiques ou de nature à rendre les viandes nuisibles à la santé humaine, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-François X..., dirigeant de la société X... qui commercialise de la viande de boucherie en gros, est poursuivi pour tentative de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, rendue dangereuse pour la santé ; Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction, les juges d'appel exposent qu'il a acheté, en vue de la revente, auprès de son fournisseur belge, la société Y..., un lot de vingt-six bovins conduits dans un abattoir ; que le contrôle des carcasses a démontré que la moitié des animaux avait été traitée à l'aide de substances anabolisantes, interdites ; Attendu que les juges énoncent qu'il incombait au prévenu, qui a introduit la marchandise sur le territoire national, de s'assurer de la conformité de la viande bovine à la réglementation prohibant la commercialisation de denrées animales contenant des substances interdites comme dangereuses pour la consommation humaine ; que le défaut de contrôle, alors que le prévenu ne démontre pas l'impossibilité de se livrer aux vérifications imposées, suffit à caractériser l'élément intentionnel de la tentative de tromperie ; que l'inspection sanitaire des services vétérinaires à laquelle sont soumis les animaux de boucherie, avant et après abattage, en application de l'arrêté ministériel du 17 mars 1992, est sans incidence sur l'existence du délit, constitué avant cet examen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 212-1 du Code de la consommation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- fraudes et falsifications
Référence
6137251bcd5801467741b08d
Données disponibles
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