Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b08f
- Date
- 22 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384 du Code civil, 320 de l'ancien Code pénal, 222-19, al. 1, du nouveau Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Maurice Y... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de trois mois sur la personne de Jean-François X..., en répression, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et sur l'action civile, a déclaré Jean-François X... recevable en sa constitution de partie civile, lui a donné acte de ce qu'il entendait se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et a déclaré la société Cerra civilement responsable ; " aux motifs que, sur le fond, au vu des éléments du dossier, il n'est pas démontré avec certitude que la tondeuse-débroussailleuse en cause n'ait pas répondu aux exigences de la législation en vigueur ; que la décision qui a relaxé Maurice Y... des fins de la poursuite du chef d'infraction au Code du travail sera confirmée ; que le document rédigé à la demande de Maurice Y..., par Jean-François X..., trois jours après l'accident, alors que celui-ci se trouvait hospitalisé après une très grave blessure, est suspect quant aux conditions dans lesquelles il a été rédigé ; qu'au surplus, la Cour ne peut que remarquer avec quelle diligence l'employeur a fait rédiger ce document, quand les services de l'inspection du travail n'ont été avisés de cet accident, par la victime, que le 12 novembre 1990 ; qu'en tout état de cause, il est établi que, pour tondre une pelouse, ou pour procéder à un essai, après réparation, Jean-François X... utilisait cette tondeuse-débroussailleuse ; qu'il avait été embauché par Maurice Y... en qualité de mécanicien auto-moto ; qu'il n'avait aucune compétence pour entretenir une tondeuse-débroussailleuse, qui est d'une conception spécifique et qui nécessite, pour procéder à des réparations et pour l'entretenir, des compétences qui ne sont pas celles d'un mécanicien auto-moto ; qu'ainsi, même si les circonstances exactes des conditions d'utilisation de cette machine ne sont pas connues, il est constant que Maurice Y... a confié à Jean-François X... des opérations de réparation, d'entretien et d'essai sur cette machine ; qu'en agissant ainsi, il a commis des négligences qui sont à l'origine de cet accident ; qu'il sera en conséquence, par confirmation de la décision entreprise, maintenu dans les liens de la prévention ; " 1) alors, d'une part, que s'ils se décident d'après leur intime conviction, les juges ne sauraient, sans se contredire ou plus s'en expliquer, ne serait-ce qu'en indiquant les éléments les ayant convaincus, constater que les circonstances de l'infraction poursuivie sont controversées et/ ou indéterminées, puis affirmer que celle-ci est caractérisée et entrer en voie de répression ; que dès lors l'arrêt qui, tout en concédant que les conditions-juridiques et matérielles-dans lesquelles Jean-François X... a utilisé la tondeuse-débroussailleuse notamment quant à la mission confiée-sont controversées et demeurent inconnues, a néanmoins jugé que Maurice Y... s'était rendu coupable de négligence fautive et causale, motif péremptoirement pris de ce qu'il est constant que celui-ci a confié au salarié la tâche étrangère aux attributions et compétences de ce dernier, de réparer, entretenir puis réaliser des essais sur cette machine, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " 2) alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en estimant que le seul fait d'avoir confié à Jean-François X... la tâche, prétendument étrangère à ses attributions et compétences de réparer et/ ou entretenir une tondeuse-débroussailleuse, était constitutif de la négligence se trouvant à l'origine (médiate) du dommage, sans même constater que l'accident était survenu à raison d'un dysfonctionnement de l'engin consécutif à l'intervention-réparation et/ ou l'entretien-effectuée par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'existence d'un lien de causalité certain, privant ainsi la déclaration de culpabilité prononcée de toute base légale au regard des articles 320 de l'ancien Code pénal et 222-19, al. 1, du nouveau Code pénal ; " 3) alors, d'autre part, et également en toute hypothèse que ne caractérise pas en soi, une faute de négligence ou d'imprudence, le fait de confier momentanément à un salarié une tâche ponctuelle étrangére a ses attributions normales, mais ne l'exposant à aucun risque particulier ; qu'en l'espèce, Maurice Y... a été déclaré coupable de blessures involontaires sur la personne de Jean-François X... pour avoir à tout le moins confié à ce salarié la tâche, n'entrant pas dans ses fonctions habituelles, de tondre une pelouse ou d'effectuer l'essai d'une tondeuse-débroussailleuse, outil commun de jardinage qui, sauf non-conformité aux règles de sécurité ou manoeuvre contraire aux précautions les plus élémentaires, est utilisable par tout un chacun sans danger ; qu'en statuant ainsi, tout en s'avouant impuissante, faute de preuve, à retenir la non-conformité de l'engin aux règles de sécurité, et qui plus est, à se prononcer sur l'existence d'une éventuelle faute de la victime, dont rien ne permet dès lors d'exclure avec certitude que le dommage ne procéderait pas exclusivement de sa seule imprudence ou maladresse fautive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée, au regard tant des textes d'incrimination que du principe de la présomption d'innocence " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Maurice, - la société CERRA, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 30 juin 1998, qui a condamné le premier pour blessures involontaires, a 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a déclaré la seconde civilement responsable, et a statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs et le mémoire complémentaire ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel ; Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384 du Code civil, 320 de l'ancien Code pénal, 222-19, al. 1, du nouveau Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Maurice Y... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de trois mois sur la personne de Jean-François X..., en répression, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et sur l'action civile, a déclaré Jean-François X... recevable en sa constitution de partie civile, lui a donné acte de ce qu'il entendait se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et a déclaré la société Cerra civilement responsable ; " aux motifs que, sur le fond, au vu des éléments du dossier, il n'est pas démontré avec certitude que la tondeuse-débroussailleuse en cause n'ait pas répondu aux exigences de la législation en vigueur ; que la décision qui a relaxé Maurice Y... des fins de la poursuite du chef d'infraction au Code du travail sera confirmée ; que le document rédigé à la demande de Maurice Y..., par Jean-François X..., trois jours après l'accident, alors que celui-ci se trouvait hospitalisé après une très grave blessure, est suspect quant aux conditions dans lesquelles il a été rédigé ; qu'au surplus, la Cour ne peut que remarquer avec quelle diligence l'employeur a fait rédiger ce document, quand les services de l'inspection du travail n'ont été avisés de cet accident, par la victime, que le 12 novembre 1990 ; qu'en tout état de cause, il est établi que, pour tondre une pelouse, ou pour procéder à un essai, après réparation, Jean-François X... utilisait cette tondeuse-débroussailleuse ; qu'il avait été embauché par Maurice Y... en qualité de mécanicien auto-moto ; qu'il n'avait aucune compétence pour entretenir une tondeuse-débroussailleuse, qui est d'une conception spécifique et qui nécessite, pour procéder à des réparations et pour l'entretenir, des compétences qui ne sont pas celles d'un mécanicien auto-moto ; qu'ainsi, même si les circonstances exactes des conditions d'utilisation de cette machine ne sont pas connues, il est constant que Maurice Y... a confié à Jean-François X... des opérations de réparation, d'entretien et d'essai sur cette machine ; qu'en agissant ainsi, il a commis des négligences qui sont à l'origine de cet accident ; qu'il sera en conséquence, par confirmation de la décision entreprise, maintenu dans les liens de la prévention ; " 1) alors, d'une part, que s'ils se décident d'après leur intime conviction, les juges ne sauraient, sans se contredire ou plus s'en expliquer, ne serait-ce qu'en indiquant les éléments les ayant convaincus, constater que les circonstances de l'infraction poursuivie sont controversées et/ ou indéterminées, puis affirmer que celle-ci est caractérisée et entrer en voie de répression ; que dès lors l'arrêt qui, tout en concédant que les conditions-juridiques et matérielles-dans lesquelles Jean-François X... a utilisé la tondeuse-débroussailleuse notamment quant à la mission confiée-sont controversées et demeurent inconnues, a néanmoins jugé que Maurice Y... s'était rendu coupable de négligence fautive et causale, motif péremptoirement pris de ce qu'il est constant que celui-ci a confié au salarié la tâche étrangère aux attributions et compétences de ce dernier, de réparer, entretenir puis réaliser des essais sur cette machine, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " 2) alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en estimant que le seul fait d'avoir confié à Jean-François X... la tâche, prétendument étrangère à ses attributions et compétences de réparer et/ ou entretenir une tondeuse-débroussailleuse, était constitutif de la négligence se trouvant à l'origine (médiate) du dommage, sans même constater que l'accident était survenu à raison d'un dysfonctionnement de l'engin consécutif à l'intervention-réparation et/ ou l'entretien-effectuée par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'existence d'un lien de causalité certain, privant ainsi la déclaration de culpabilité prononcée de toute base légale au regard des articles 320 de l'ancien Code pénal et 222-19, al. 1, du nouveau Code pénal ; " 3) alors, d'autre part, et également en toute hypothèse que ne caractérise pas en soi, une faute de négligence ou d'imprudence, le fait de confier momentanément à un salarié une tâche ponctuelle étrangére a ses attributions normales, mais ne l'exposant à aucun risque particulier ; qu'en l'espèce, Maurice Y... a été déclaré coupable de blessures involontaires sur la personne de Jean-François X... pour avoir à tout le moins confié à ce salarié la tâche, n'entrant pas dans ses fonctions habituelles, de tondre une pelouse ou d'effectuer l'essai d'une tondeuse-débroussailleuse, outil commun de jardinage qui, sauf non-conformité aux règles de sécurité ou manoeuvre contraire aux précautions les plus élémentaires, est utilisable par tout un chacun sans danger ; qu'en statuant ainsi, tout en s'avouant impuissante, faute de preuve, à retenir la non-conformité de l'engin aux règles de sécurité, et qui plus est, à se prononcer sur l'existence d'une éventuelle faute de la victime, dont rien ne permet dès lors d'exclure avec certitude que le dommage ne procéderait pas exclusivement de sa seule imprudence ou maladresse fautive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée, au regard tant des textes d'incrimination que du principe de la présomption d'innocence " ; Attendu qu'en l'état des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, desquelles il résulte qu'en confiant à la victime des tâches d'entretien, de réparation ou d'essai sur une tondeuse-débroussailleuse d'une conception spécifique nécessitant des compétences que n'avait pas le salarié, l'employeur a commis une faute de négligence en relation avec le dommage, la cour d'appel a justifié sa décision, au regard de l'article 222-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
6137251bcd5801467741b08f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel