Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b092
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation proposé au nom du demandeur et pris de la violation des articles 132-21 du Code pénal, 593 et 702-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Mohamed X... tendant au relèvement de l'interdiction définitive du territoire français antérieurement prononcée contre lui ; "aux motifs que "la famille du requérant est comme lui de nationalité marocaine et entretient d'ailleurs des liens avec son pays d'origine puisque le matériel volé était revendu au Maroc et que les fonds provenant du trafic de stupéfiants était exporté vers ce même pays", que "le requérant apparaît dans ces conditions particulièrement mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, rien ne s'opposant à ce que sa famille l'accompagne dans son pays d'origine" et que "les renseignements de personnalité recueillis sur le compte du requérant et le non-respect par lui des lois du pays d'accueil en matière de stupéfiants conduisent la Cour à rejeter sa requête" ; 1 )"alors que Mohamed X... avait fait valoir à l'appui de sa requête en relèvement que sa famille résidait avec lui en France depuis 1979, que ses quatre plus jeunes enfants étaient nés en France, que trois d'entre eux y étaient scolarisés, que le quatrième présentait des affections nécessitant un suivi médical régulier en milieu hospitalier, qu'ils n'avaient jamais vécu au Maroc et ne parlaient pas le marocain et que sa famille possédait d'importants liens familiaux en France et qu'en affirmant péremptoirement, sans répondre aux conclusions de Mohamed X..., que rien ne s'opposait à ce que la famille de celui-ci l'accompagne dans son pays d'origine, la Cour a privé sa décision de toute base légale ; 2 )"alors que l'interdiction définitive du territoire français a été prononcée contre Mohamed X... en répression d'un délit de recel et qu'en considérant que celui-ci n'avait pas respecté les lois du pays d'accueil en matière de stupéfiants, la Cour s'est déterminée par un motif erroné qui prive sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile profesionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 26 janvier 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction du territoire français ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation proposé au nom du demandeur et pris de la violation des articles 132-21 du Code pénal, 593 et 702-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Mohamed X... tendant au relèvement de l'interdiction définitive du territoire français antérieurement prononcée contre lui ; "aux motifs que "la famille du requérant est comme lui de nationalité marocaine et entretient d'ailleurs des liens avec son pays d'origine puisque le matériel volé était revendu au Maroc et que les fonds provenant du trafic de stupéfiants était exporté vers ce même pays", que "le requérant apparaît dans ces conditions particulièrement mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, rien ne s'opposant à ce que sa famille l'accompagne dans son pays d'origine" et que "les renseignements de personnalité recueillis sur le compte du requérant et le non-respect par lui des lois du pays d'accueil en matière de stupéfiants conduisent la Cour à rejeter sa requête" ; 1 )"alors que Mohamed X... avait fait valoir à l'appui de sa requête en relèvement que sa famille résidait avec lui en France depuis 1979, que ses quatre plus jeunes enfants étaient nés en France, que trois d'entre eux y étaient scolarisés, que le quatrième présentait des affections nécessitant un suivi médical régulier en milieu hospitalier, qu'ils n'avaient jamais vécu au Maroc et ne parlaient pas le marocain et que sa famille possédait d'importants liens familiaux en France et qu'en affirmant péremptoirement, sans répondre aux conclusions de Mohamed X..., que rien ne s'opposait à ce que la famille de celui-ci l'accompagne dans son pays d'origine, la Cour a privé sa décision de toute base légale ; 2 )"alors que l'interdiction définitive du territoire français a été prononcée contre Mohamed X... en répression d'un délit de recel et qu'en considérant que celui-ci n'avait pas respecté les lois du pays d'accueil en matière de stupéfiants, la Cour s'est déterminée par un motif erroné qui prive sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en rejetant, par les motifs reproduits aux moyens, la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre du demandeur, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- peines
Référence
6137251bcd5801467741b092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel