Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b093
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, tiré de l'absence des éléments constitutifs de l'infraction ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre le jugement du tribunal de police de SAINT-JULIEN-EN- GENEVOIS, en date du 20 avril 1998, qui, pour infractions à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation, l'a condamné à deux amendes de 150 francs chacune ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Attendu que Georges X... a été cité devant le tribunal de police pour avoir circulé avec un véhicule équipé d'une plaque d'immatriculation arrière dont le fond rétroréfléchissant n'était pas jaune et qui portait des insignes susceptibles de créer une confusion avec les signes distinctifs de la nationalité ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la citation vise les textes prescrivant les obligations qu'il lui est reproché d'avoir violées, à savoir les articles 2, 3 et 12 de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1996, ainsi que l'article R. 610-5 du Code pénal, qui réprime tout manquement à une obligation édictée par un règlement de police ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, tiré de l'absence des éléments constitutifs de l'infraction ; Attendu que le demandeur n'avance aucun argument tendant à remettre en cause les faits établis par le procès-verbal de gendarmerie, dont le tribunal a jugé qu'ils constituaient les infractions reprochées ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
6137251bcd5801467741b093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel