Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b094
- Date
- 16 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Direction Administrative et Technique, dite TIM, a, par acte du 19 février 1997, cité un ancien employé, Bernard X..., du chef d'abus de confiance devant le tribunal correctionnel ; que, par jugement du 24 mars 1997, dont il n'a pas été relevé appel, le tribunal a fixé à 10 000 francs la consignation et renvoyé l'affaire à l'audience du 9 juin 1997, en ordonnant qu'une nouvelle citation soit délivrée au prévenu ; que la consignation a été versée le 16 avril 1997 et qu'une nouvelle citation a été délivrée le 12 mai 1997 ; que, par jugement du 9 juin 1997, le tribunal correctionnel a déclaré Bernard X... coupable d'abus de confiance, ajourné le prononcé de la peine au 22 janvier 1998 et prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que le prévenu a régulièrement soulevé devant les premiers juges la nullité des citations, comme ne précisant pas notamment le lieu de la commission des faits, et la nullité du jugement, faute d'avoir fixé une consignation ; Attendu que, pour écarter ces exceptions, la cour d'appel énonce que le jugement du 24 mars 1997, devenu définitif à défaut d'appel, a produit tous ses effets, spécialement en ce qui concerne la consignation ; qu'elle constate que celle-ci a été versée dans le délai fixé et que le tribunal a été valablement saisi par la seconde citation ; qu'elle ajoute que, s'agissant du détournement d'un matériel confié au prévenu pour l'accomplissement de sa mission, le délit a été commis en divers lieux, notamment au domicile de l'intéressé, indiqué dans la citation comme étant à Versailles, et qu'ainsi, les énonciations de cet acte ont permis d'informer le prévenu avec exactitude des faits reprochés ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 9 avril 1998, qui, après avoir confirmé un jugement du tribunal correctionnel de VERSAILLES l'ayant déclaré coupable d'abus de confiance et ayant ajourné le prononcé de la peine, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Paul Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 392-1, 392, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'abus de confiance commis au préjudice de la société Direction Administrative et Technique (TIM) et, en conséquence, sur l'action civile, l'a condamné à payer à la partie civile la somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que la Cour n'est saisie que de l'appel interjeté contre le jugement du 9 juin 1997 ; que le jugement du 24 mars 1997, définitif, a porté ses pleines conséquences, relativement à la consignation, et à la procédure subséquente, après dépôt de ladite consignation ; que la désignation d'un administrateur provisoire le 4 décembre 1986 est sans incidence sur la qualité de Mme Y..., nommée à nouveau gérante de la société TIM selon procès-verbal d'assemblée du 10 janvier 1997, antérieurement donc à tous les actes de poursuites de la précédente procédure ; que la citation précise sans aucune ambiguïté la date des faits, énoncée comme étant le 15 janvier 1997, date de la lettre de licenciement qui contient mise en demeure de restituer les matériels litigieux ; qu'enfin, les faits reprochés de détournement d'un matériel, confié pour accomplir une mission de directeur commercial, supposent une utilisation en des lieux divers, et notamment au domicile du prévenu, lequel est indiqué dans la citation litigieuse comme étant à Versailles ; "alors, d'une part, qu'il résulte du jugement du 9 juin 1997 que le tribunal était saisi par la voie de la "citation à la requête de la société Direction Administrative et Technique remise à domicile par exploit d'huissier le 12 mai 1997" et qu'aucune consignation n'est intervenue à la suite de cette citation ; qu'en conséquence, et comme le soulignait le prévenu, le jugement du 9 juin 1997 était nul faute de consignation postérieure à la citation du 12 mai 1997, celle-ci étant non recevable ; qu'en décidant autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que le jugement du tribunal correctionnel qui, en application de l'article 392-1 du Code de procédure pénale, fixe le montant de la consignation que la partie civile devra verser au greffe, et le délai de ce versement, ne met pas fin à la procédure ; en conséquence, l'appel à l'encontre d'un tel jugement n'est pas immédiatement recevable ; qu'en l'espèce, la Cour, qui a retenu que le jugement rendu le 24 mars 1997 était devenu définitif et avait porté ses pleines conséquences, relativement à la consignation, et à la procédure subséquente après le dépôt de ladite consignation, a violé les textes visés au moyen ; "alors, enfin, que, pour justifier la compétence rationae loci du tribunal saisi, la citation directe doit indiquer le lieu de commission de l'infraction et le juge répressif ne peut suppléer la carence de la partie civile ; qu'en l'état de la citation directe dénuée de toute précision quant au lieu de commission de l'infraction reprochée, la Cour ne pouvait rejeter l'exception de nullité invoquée de ce chef par le prévenu" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Direction Administrative et Technique, dite TIM, a, par acte du 19 février 1997, cité un ancien employé, Bernard X..., du chef d'abus de confiance devant le tribunal correctionnel ; que, par jugement du 24 mars 1997, dont il n'a pas été relevé appel, le tribunal a fixé à 10 000 francs la consignation et renvoyé l'affaire à l'audience du 9 juin 1997, en ordonnant qu'une nouvelle citation soit délivrée au prévenu ; que la consignation a été versée le 16 avril 1997 et qu'une nouvelle citation a été délivrée le 12 mai 1997 ; que, par jugement du 9 juin 1997, le tribunal correctionnel a déclaré Bernard X... coupable d'abus de confiance, ajourné le prononcé de la peine au 22 janvier 1998 et prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que le prévenu a régulièrement soulevé devant les premiers juges la nullité des citations, comme ne précisant pas notamment le lieu de la commission des faits, et la nullité du jugement, faute d'avoir fixé une consignation ; Attendu que, pour écarter ces exceptions, la cour d'appel énonce que le jugement du 24 mars 1997, devenu définitif à défaut d'appel, a produit tous ses effets, spécialement en ce qui concerne la consignation ; qu'elle constate que celle-ci a été versée dans le délai fixé et que le tribunal a été valablement saisi par la seconde citation ; qu'elle ajoute que, s'agissant du détournement d'un matériel confié au prévenu pour l'accomplissement de sa mission, le délit a été commis en divers lieux, notamment au domicile de l'intéressé, indiqué dans la citation comme étant à Versailles, et qu'ainsi, les énonciations de cet acte ont permis d'informer le prévenu avec exactitude des faits reprochés ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 469-1 du Code de procédure pénale, Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les juges du second degré, lorsqu'ils sont saisis d'un appel contre un jugement qui déclare un prévenu coupable d'une infraction et renvoient le prononcé de la peine à une date ultérieure, ne sauraient, sans méconnaître les règles de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité, en laissant au tribunal le soin de fixer la peine ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 9 juin 1997, le tribunal correctionnel a déclaré Bernard X... coupable d'abus de confiance et a ajourné le prononcé de la peine au 22 janvier 1998 ; que, sur l'appel du prévenu, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué du 9 avril 1998, se borne à confirmer le jugement ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par un arrêt ayant pour conséquence un sursis à statuer indéterminé sur la peine, les juges ont méconnu le sens et la portée des texte et principe susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant omis de prononcer la peine, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 avril 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- (sur le moyen relevé d'office) appel correctionnel ou de police
Référence
6137251bcd5801467741b094
Données disponibles
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