Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b096
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-12, 314-1 et suivants 321-1 du Code pénal et 86 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Bernardine Z... à l'encontre de son mari ; " aux motifs que Bernardine Z... reprochait à son mari dans sa plainte avec constitution de partie civile un " recel de biens de la communauté " ; que la cour d'appel de Colmar a confirmé par un arrêt du 26 octobre 1990 un jugement du 16 mai 1998 qui a prononcé la séparation de corps des époux aux torts partagés ; que Bernardine Z... a exposé dans sa plainte que son mari avait décidé de s'installer dans le sud de la France sans d'ailleurs l'inviter à le suivre ; qu'à son insu il avait acquis un droit d'usage et d'habitation sur un appartement situé dans une copropriété à Cannes ; qu'il avait pris l'initiative d'une requête en vue d'un partage judiciaire ; que c'était dans le cadre de ce partage que la plaignante avait constaté que son mari avait utilisé les économies de la communauté pour acquérir un bien immobilier dans le midi et plus exactement un droit d'usage et d'habitation sur un appartement, d'une valeur de 94 000 francs, la nue-propriété étant acquise par deux amies de Paul Z... ; qu'il avait dû reconnaître devant les notaires commis au partage qu'il avait acquis ce droit à l'aide de la liquidation d'une assurance contractée auprès d'une société Euravie à concurrence d'un montant de l'ordre de 40 000 francs, le solde ayant été réglé par des économies communes ; qu'il avait ensuite soutenu que ce droit d'habitation avait été acquis en intégralité avec les fruits du contrat Euravie ; que, par la suite, d'autres explications avaient été fournies ; que Bernardine Z... a exposé qu'en réalité l'acte notarié ne constituait qu'une façade dissimulant une situation frauduleuse à son encontre dans la mesure où l'appartement appartenait très certainement en totalité à Paul Z... et avait été acquis avec le fruit des économies réalisées à l'insu de son épouse ; qu'outre ce recel, Paul Z... s'était rendu coupable d'autres diverses dissimulations, relatives à des titres appartenant à la communauté, à un " plan-épargne-logement, dont le solde avait dû servir à l'acquisition d'un autre bien immobilier, et à des titres, notamment un " livret A " à la Caisse d'Epargne d'Erstein, dont les montants avaient été dissimulés, ainsi que cela ressortait des procès-verbaux de partage et du rapport d'expertise de M. X... ; que par l'ordonnance entreprise, le magistrat instructeur a refusé d'informer au motif que les détournements dénoncés ont été commis pour la plupart pendant la durée du mariage des époux Z... et tombent de ce fait sous le coup de l'immunité de l'article 311-12 du Code pénal et que s'agissant des faits qui auraient pu être commis postérieurement à la séparation des époux, il résulte des pièces de la procédure que la plaignante en avait eu connaissance plus de trois années avant qu'elle ne porte plainte, que son action tombait sous le coup de la prescription de l'action publique ; que le conseil de la partie civile fait valoir dans ses observations sommaires que le recel résulte en réalité du fait que Paul Z... a maquillé sous forme d'achat d'un droit d'usage et d'habitation l'acquisition vraisemblable de la totalité de ce bien immobilier et que s'agissant du faux et usage de faux, pour prétendre à l'existence d'un droit d'usage et d'habitation, Paul Z... a utilisé l'acte notarié qui dissimule très vraisemblablement une pleine propriété sous forme de l'acquisition d'un droit d'usage et d'habitation et qu'enfin les faits ne sont pas couverts par la prescription ; qu'il ne résulte pas de ces observations sommaires que l'analyse juridique effectuée par Bernardine Z... pour les faits qu'elle a dénoncés soit de nature à permettre une quelconque qualification pénale de ces faits, ni en ce qui concerne le recel ni en ce qui concerne le faux et l'usage de faux ; que c'est à bon droit que le juge d'instruction a rappelé au vu de son analyse juridique du dossier qu'en tout état de cause les détournements dénoncés tombaient sous le coup de l'immunité de l'article 311-12 du Code pénal et que ceux qui étaient postérieurs à la séparation des époux tombaient sous le coup de la prescription ; " alors que, d'une part, restent punissables les coauteurs d'une infraction visés dans la plainte de la victime, qui ne sont ni ascendants ou descendants, ni conjoints de cette dernière ; que la plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse visant non seulement son mari, mais également les dames A...et B...en qualité de coauteurs, ces dernières n'ayant aucun lien de parenté avec la plaignante, de sorte qu'en déclarant à l'appui de sa décision que les faits dénoncés commis avant la séparation des époux Z... tombaient sous le coup de l'immunité familiale, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; " alors que, d'autre part, se rend coupable de recel celui qui dissimule, détient ou transmet une chose ou des fonds provenant d'une infraction, ou qui bénéficie, par tout moyen, du produit de celle-ci ; qu'il ressortait des pièces du dossier, en particulier des écritures déposées par le conseil de Paul Z... devant le tribunal de grande instance de Strasbourg à l'occasion du partage judiciaire des biens des époux Z..., que Paul Z... avait expressément admis avoir acquis le droit d'usage et d'habitation d'un bien immobilier au moyen de sommes provenant d'économies réalisées par la communauté, ce dont il résultait que suivant ses propres affirmations, ce dernier avait fait usage et bénéficié de fonds qui ne lui appartenaient pas mais revenaient à la communauté ; qu'en contestant cependant l'existence de tels faits qui résultaient des pièces de la procédure, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; " alors que, enfin, la prescription de la poursuite de faits constitutifs de détournements de biens ne part que du jour où le délit a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que pour déclarer prescrite l'action de la plaignante du fait des détournements dénoncés dans sa plainte avec constitution de partie civile, la chambre d'accusation se borne à relever que la plaignante aurait eu connaissance de ces faits plus de trois ans avant qu'elle ne porte plainte, sans constater que la partie civile avait pu constater ces mêmes faits dans des conditions la mettant effectivement en mesure d'agir, plus de trois ans avant sa plainte, et a ainsi privé sa décision de motifs, en violation des textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bernardine, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 2 juillet 1998, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Paul Z... pour détournement, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-12, 314-1 et suivants 321-1 du Code pénal et 86 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Bernardine Z... à l'encontre de son mari ; " aux motifs que Bernardine Z... reprochait à son mari dans sa plainte avec constitution de partie civile un " recel de biens de la communauté " ; que la cour d'appel de Colmar a confirmé par un arrêt du 26 octobre 1990 un jugement du 16 mai 1998 qui a prononcé la séparation de corps des époux aux torts partagés ; que Bernardine Z... a exposé dans sa plainte que son mari avait décidé de s'installer dans le sud de la France sans d'ailleurs l'inviter à le suivre ; qu'à son insu il avait acquis un droit d'usage et d'habitation sur un appartement situé dans une copropriété à Cannes ; qu'il avait pris l'initiative d'une requête en vue d'un partage judiciaire ; que c'était dans le cadre de ce partage que la plaignante avait constaté que son mari avait utilisé les économies de la communauté pour acquérir un bien immobilier dans le midi et plus exactement un droit d'usage et d'habitation sur un appartement, d'une valeur de 94 000 francs, la nue-propriété étant acquise par deux amies de Paul Z... ; qu'il avait dû reconnaître devant les notaires commis au partage qu'il avait acquis ce droit à l'aide de la liquidation d'une assurance contractée auprès d'une société Euravie à concurrence d'un montant de l'ordre de 40 000 francs, le solde ayant été réglé par des économies communes ; qu'il avait ensuite soutenu que ce droit d'habitation avait été acquis en intégralité avec les fruits du contrat Euravie ; que, par la suite, d'autres explications avaient été fournies ; que Bernardine Z... a exposé qu'en réalité l'acte notarié ne constituait qu'une façade dissimulant une situation frauduleuse à son encontre dans la mesure où l'appartement appartenait très certainement en totalité à Paul Z... et avait été acquis avec le fruit des économies réalisées à l'insu de son épouse ; qu'outre ce recel, Paul Z... s'était rendu coupable d'autres diverses dissimulations, relatives à des titres appartenant à la communauté, à un " plan-épargne-logement, dont le solde avait dû servir à l'acquisition d'un autre bien immobilier, et à des titres, notamment un " livret A " à la Caisse d'Epargne d'Erstein, dont les montants avaient été dissimulés, ainsi que cela ressortait des procès-verbaux de partage et du rapport d'expertise de M. X... ; que par l'ordonnance entreprise, le magistrat instructeur a refusé d'informer au motif que les détournements dénoncés ont été commis pour la plupart pendant la durée du mariage des époux Z... et tombent de ce fait sous le coup de l'immunité de l'article 311-12 du Code pénal et que s'agissant des faits qui auraient pu être commis postérieurement à la séparation des époux, il résulte des pièces de la procédure que la plaignante en avait eu connaissance plus de trois années avant qu'elle ne porte plainte, que son action tombait sous le coup de la prescription de l'action publique ; que le conseil de la partie civile fait valoir dans ses observations sommaires que le recel résulte en réalité du fait que Paul Z... a maquillé sous forme d'achat d'un droit d'usage et d'habitation l'acquisition vraisemblable de la totalité de ce bien immobilier et que s'agissant du faux et usage de faux, pour prétendre à l'existence d'un droit d'usage et d'habitation, Paul Z... a utilisé l'acte notarié qui dissimule très vraisemblablement une pleine propriété sous forme de l'acquisition d'un droit d'usage et d'habitation et qu'enfin les faits ne sont pas couverts par la prescription ; qu'il ne résulte pas de ces observations sommaires que l'analyse juridique effectuée par Bernardine Z... pour les faits qu'elle a dénoncés soit de nature à permettre une quelconque qualification pénale de ces faits, ni en ce qui concerne le recel ni en ce qui concerne le faux et l'usage de faux ; que c'est à bon droit que le juge d'instruction a rappelé au vu de son analyse juridique du dossier qu'en tout état de cause les détournements dénoncés tombaient sous le coup de l'immunité de l'article 311-12 du Code pénal et que ceux qui étaient postérieurs à la séparation des époux tombaient sous le coup de la prescription ; " alors que, d'une part, restent punissables les coauteurs d'une infraction visés dans la plainte de la victime, qui ne sont ni ascendants ou descendants, ni conjoints de cette dernière ; que la plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse visant non seulement son mari, mais également les dames A...et B...en qualité de coauteurs, ces dernières n'ayant aucun lien de parenté avec la plaignante, de sorte qu'en déclarant à l'appui de sa décision que les faits dénoncés commis avant la séparation des époux Z... tombaient sous le coup de l'immunité familiale, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; " alors que, d'autre part, se rend coupable de recel celui qui dissimule, détient ou transmet une chose ou des fonds provenant d'une infraction, ou qui bénéficie, par tout moyen, du produit de celle-ci ; qu'il ressortait des pièces du dossier, en particulier des écritures déposées par le conseil de Paul Z... devant le tribunal de grande instance de Strasbourg à l'occasion du partage judiciaire des biens des époux Z..., que Paul Z... avait expressément admis avoir acquis le droit d'usage et d'habitation d'un bien immobilier au moyen de sommes provenant d'économies réalisées par la communauté, ce dont il résultait que suivant ses propres affirmations, ce dernier avait fait usage et bénéficié de fonds qui ne lui appartenaient pas mais revenaient à la communauté ; qu'en contestant cependant l'existence de tels faits qui résultaient des pièces de la procédure, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; " alors que, enfin, la prescription de la poursuite de faits constitutifs de détournements de biens ne part que du jour où le délit a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que pour déclarer prescrite l'action de la plaignante du fait des détournements dénoncés dans sa plainte avec constitution de partie civile, la chambre d'accusation se borne à relever que la plaignante aurait eu connaissance de ces faits plus de trois ans avant qu'elle ne porte plainte, sans constater que la partie civile avait pu constater ces mêmes faits dans des conditions la mettant effectivement en mesure d'agir, plus de trois ans avant sa plainte, et a ainsi privé sa décision de motifs, en violation des textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé, sans insuffisance, les motifs pour lesquels elle a estimé que, ces faits ne pouvant légalement comporter une poursuite, il n'y avait pas lieu d'informer ; Que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
6137251bcd5801467741b096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel