Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 juin 1999
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b099
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 226-1 du Code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 8 avril 1998, qui, pour dégradations du bien d'autrui, l'a condamné à 3 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire présenté en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 226-1 du Code pénal ; Attendu que, pour retenir comme élément de preuve un enregistrement réalisé par une caméra de surveillance, placée dans les parties communes de l'immeuble où se sont produites les dégradations, la cour d'appel énonce que ce document ne saurait être écarté des débats au seul motif qu'il aurait été obtenu de manière illicite, les juges devant seulement en apprécier la valeur probante ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Farge, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 226-1 du Code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 1999
Référence
6137251bcd5801467741b099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel