Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b09d
- Date
- 3 juillet 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 31 octobre 2005), que M. X..., titulaire d'un compte professionnel à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Centre Loire (la caisse) pour son activité de transporteur autoroutier et assigné le 5 décembre 2003 par cet établissement en paiement du solde débiteur du compte, a demandé reconventionnellement la condamnation de la caisse pour rupture brutale du découvert qu'elle lui avait consenti ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel signifiées le 20 septembre 2005, il faisait valoir que la caisse était parfaitement informée de ce que le découvert exceptionnel de 220 000 francs lui ayant été accordé, au lieu des 100 000 francs habituellement autorisés, était lié à une opération, bien précise, consistant en l'acquisition fin novembre ou début décembre 2001, du second des deux camions poids lourd, qu'à sa demande la DRE l'avait, en août 2001,autorisé à mettre en circulation afin de lui permettre de relancer son activité de transporteur, lesdits camions étant à même de générer immédiatement de nouveaux revenus disponibles ; qu'en ne recherchant pas si, dans ces conditions, la caisse n'avait pas commis une faute, à l'origine de la disparition d'une entreprise en plein développement, en rejetant néanmoins brutalement le chèque de 119 599,98 francs que M. X..., après l'en avoir informée, avait émis précisément pour l'acquisition dudit camion, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 31 octobre 2005), que M. X..., titulaire d'un compte professionnel à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Centre Loire (la caisse) pour son activité de transporteur autoroutier et assigné le 5 décembre 2003 par cet établissement en paiement du solde débiteur du compte, a demandé reconventionnellement la condamnation de la caisse pour rupture brutale du découvert qu'elle lui avait consenti ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel signifiées le 20 septembre 2005, il faisait valoir que la caisse était parfaitement informée de ce que le découvert exceptionnel de 220 000 francs lui ayant été accordé, au lieu des 100 000 francs habituellement autorisés, était lié à une opération, bien précise, consistant en l'acquisition fin novembre ou début décembre 2001, du second des deux camions poids lourd, qu'à sa demande la DRE l'avait, en août 2001,autorisé à mettre en circulation afin de lui permettre de relancer son activité de transporteur, lesdits camions étant à même de générer immédiatement de nouveaux revenus disponibles ; qu'en ne recherchant pas si, dans ces conditions, la caisse n'avait pas commis une faute, à l'origine de la disparition d'une entreprise en plein développement, en rejetant néanmoins brutalement le chèque de 119 599,98 francs que M. X..., après l'en avoir informée, avait émis précisément pour l'acquisition dudit camion, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'abord, que l'augmentation du découvert habituellement consenti à M. X... n'avait été autorisée par la caisse par courrier du 22 novembre 2001 que jusqu'au 29 novembre 2001, ensuite, que le compte n'avait pas été régularisé à cette date et qu'il présentait une position débitrice supérieure au découvert habituellement consenti, enfin, que le chèque postérieurement émis dépassait le montant de ce découvert, tandis que M. X... se bornait à faire valoir avoir bénéficié d'un accord verbal pour le maintien de ce découvert exceptionnel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve, n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé et signé par Mme Lardennois, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile en l'audience publique du trois juillet deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2007
Référence
6137251bcd5801467741b09d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel