Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b0a1
- Date
- 3 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 novembre 2005), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SCI du Beffroi (la SCI), M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire, a demandé que la banque Scalbert Dupont, soit condamnée, en qualité de dirigeant de fait, à supporter les dettes de la SCI par application de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la banque Scalbert Dupont à supporter linsuffisance d'actif de la SCI du Beffroi, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 624-3 du code de commerce, celui qui exerce en fait, en toute indépendance et autonomie une activité positive de gestion au sein d'une société, engage sa responsabilité en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la personne morale soumise à une procédure collective ; qu'après avoir adressé à la SCI la mise en demeure infructueuse relative au solde débiteur de son compte en 1993, la banque avait en 1995 accordé un nouveau crédit en contrepartie duquel elle s'était immiscée dans la gestion de la société à partir de 1995 en prenant en charge un contentieux indemnitaire pour le compte de sa cliente et en se substituant directement à celle-ci dans le règlement de ses créances jusqu'en 1996, lui permettant ainsi de poursuivre son objet social ; que ces actes, relevés par l'arrêt, suffisaient à caractériser une gestion de fait ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 624-3 du code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., liquidateur judiciaire de la SCI du Beffroi, que sur le pourvoi provoqué éventuel relevé par la banque Scalbert Dupont ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 novembre 2005), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SCI du Beffroi (la SCI), M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire, a demandé que la banque Scalbert Dupont, soit condamnée, en qualité de dirigeant de fait, à supporter les dettes de la SCI par application de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la banque Scalbert Dupont à supporter linsuffisance d'actif de la SCI du Beffroi, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 624-3 du code de commerce, celui qui exerce en fait, en toute indépendance et autonomie une activité positive de gestion au sein d'une société, engage sa responsabilité en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la personne morale soumise à une procédure collective ; qu'après avoir adressé à la SCI la mise en demeure infructueuse relative au solde débiteur de son compte en 1993, la banque avait en 1995 accordé un nouveau crédit en contrepartie duquel elle s'était immiscée dans la gestion de la société à partir de 1995 en prenant en charge un contentieux indemnitaire pour le compte de sa cliente et en se substituant directement à celle-ci dans le règlement de ses créances jusqu'en 1996, lui permettant ainsi de poursuivre son objet social ; que ces actes, relevés par l'arrêt, suffisaient à caractériser une gestion de fait ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 624-3 du code de commerce ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis l'arrêt retient que la banque, en payant la taxe foncière, la prime d'assurances multirisque-habitation, deux acomptes sur la facture d'un artisan, la prime d'assurances dommage-ouvrage, après avoir mis sa débitrice en demeure de payer les intérêts des ouvertures de crédit de 8 000 000 francs et du solde débiteur du compte, s'est bornée à prendre une mesure conservatoire comme un créancier soucieux de sauvegarder sa créance, sans accomplir des actes positifs de gestion ; que la cour d'appel a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne M. X..., liquidateur judiciaire de la SCI du Beffroi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Lardennois, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du trois juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2007
Référence
6137251bcd5801467741b0a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel