Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b0a3
- Date
- 10 juillet 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Mont Fabron (la société), dont M. X... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 2 juin 1993 ; que, par acte d'huissier du 29 janvier 1998, le receveur principal des impôts de Bonneville a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance, en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin qu'il soit déclaré solidairement tenu avec la société au paiement d'impositions dues par cette dernière et restées impayées ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'étant l'auteur des déclarations de TVA mensongères relatives aux six ventes d'immeuble réalisées par la société, M. X... est particulièrement mal venu de reprocher à l'administration de ne pas avoir établi immédiatement un rappel d'impôt, ce d'autant plus que, dès qu'il a enfin respecté son obligation déclarative, à l'exclusion toutefois de son obligation de paiement, l'administration a réagi dans des délais extrêmement brefs puisque, alors que les déclarations faisant apparaître le montant des droits à payer dataient des 21 avril et 19 mai 1993, deux avis de mise en recouvrement des 26 avril et 25 mai 1993 suivis de mises en demeure des 29 avril et 9 juin 1993 avaient été adressés à la société, des avis à tiers détenteurs ayant ensuite été envoyés aux banques de la société et au notaire rédacteur des actes de vente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Mont Fabron (la société), dont M. X... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 2 juin 1993 ; que, par acte d'huissier du 29 janvier 1998, le receveur principal des impôts de Bonneville a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance, en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin qu'il soit déclaré solidairement tenu avec la société au paiement d'impositions dues par cette dernière et restées impayées ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'étant l'auteur des déclarations de TVA mensongères relatives aux six ventes d'immeuble réalisées par la société, M. X... est particulièrement mal venu de reprocher à l'administration de ne pas avoir établi immédiatement un rappel d'impôt, ce d'autant plus que, dès qu'il a enfin respecté son obligation déclarative, à l'exclusion toutefois de son obligation de paiement, l'administration a réagi dans des délais extrêmement brefs puisque, alors que les déclarations faisant apparaître le montant des droits à payer dataient des 21 avril et 19 mai 1993, deux avis de mise en recouvrement des 26 avril et 25 mai 1993 suivis de mises en demeure des 29 avril et 9 juin 1993 avaient été adressés à la société, des avis à tiers détenteurs ayant ensuite été envoyés aux banques de la société et au notaire rédacteur des actes de vente ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que M. X... avait dissimulé les ventes soumises à la TVA en établissant, le 26 juillet 1991 et le 21 décembre 1992, trois déclarations de TVA portant la mention "néant", alors qu'il aurait dû déclarer la TVA de six ventes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'administration des impôts ayant été en mesure de connaître l'existence des ventes du 14 juin 1991 et du 16 octobre 1992 grâce aux extraits des actes de vente qui avaient été ensuite délivrés, le comptable poursuivant avait utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne le receveur principal des impôts de Bonneville aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Garnier, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du dix juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
6137251bcd5801467741b0a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel