Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b0a7
- Date
- 3 juillet 2007
- Condamnation
- 2 024 334 €
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Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucun plan de cession n'avait été ordonné par le tribunal ; que dès lors, en estimant que les émoluments de M. Y... devaient être fixés en application de l'article 9 du décret du 27 décembre 1985 relatif à la rémunération du commissaire à l'exécution du plan pour la mission qu'il a accomplie dans le cadre de la cession totale de l'entreprise, l'ordonnance a violé les articles 9 et 18 du décret susvisé ; 2 / que dans ses conclusions récapitulatives en date du 16 novembre 2005, Mme X... avait abandonné le moyen tiré de ce que les biens cédés figuraient dans un plan de cession ; qu'en refusant de ne statuer que sur les dernières conclusions déposées, l'ordonnance a violé l'article 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que le premier président, qui accorde des émoluments demandés au titre de diligences, en refusant d'examiner le comportement du mandataire et de prendre en considération le fait que ces diligences rémunérées étaient fondées sur des fautes de ce dernier, a commis un excès de pouvoir négatif et violé les articles 9 et 18 du 3e décret du 27 décembre 1985 ; 2 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... faisant valoir que l'immeuble cédé le 23 juin 2000 était un actif de son entreprise figurant en comptabilité et qu'elle occupait moyennant le paiement d'un loyer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que le premier président, qui fixe les émoluments du mandataire en fonction de la méthode demandée par celui-ci, au motif que rien ne s'y opposait et après avoir relevé que le texte qu'il appliquait ne prévoyait aucun tarif, sans apprécier lui-même la rémunération justifiée par les diligences, a commis un excès de pouvoir négatif et violé les articles 9 et 18 du 3e décret du 27 décembre 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance déférée (premier président de la cour d'appel de Nîmes, 20 janvier 2006) et les productions, que Mme X... a été mise en redressement judiciaire, sous la forme simplifiée, le 28 juin 1996, M. Y... étant désigné représentant des créanciers ; qu'un jugement du 5 septembre 1997 a arrêté le plan de continuation de Mme X..., a nommé M. Y... commissaire à l'exécution du plan et a ordonné l'inaliénabilité de plusieurs biens appartenant à la débitrice ; que le tribunal ayant levé les mesures d'inaliénabilité, un immeuble et le fonds de commerce d'agent immobilier ont été vendus ; que le commissaire à l'exécution du plan a procédé à la répartition du prix de vente de ces biens entre les créanciers ; que le 14 octobre 2003, le président du tribunal de commerce a fixé la rémunération due à M. Y... à la somme de 20 243,35 euros TTC ; que par ordonnance du 26 janvier 2004, le président du tribunal de grande instance, saisi par Mme X..., a rejeté ses contestations et a taxé les honoraires du commissaire à l'exécution du plan en maintenant leur montant tel que fixé par l'ordonnance du président du tribunal de commerce ; que le premier président a confirmé cette ordonnance ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucun plan de cession n'avait été ordonné par le tribunal ; que dès lors, en estimant que les émoluments de M. Y... devaient être fixés en application de l'article 9 du décret du 27 décembre 1985 relatif à la rémunération du commissaire à l'exécution du plan pour la mission qu'il a accomplie dans le cadre de la cession totale de l'entreprise, l'ordonnance a violé les articles 9 et 18 du décret susvisé ; 2 / que dans ses conclusions récapitulatives en date du 16 novembre 2005, Mme X... avait abandonné le moyen tiré de ce que les biens cédés figuraient dans un plan de cession ; qu'en refusant de ne statuer que sur les dernières conclusions déposées, l'ordonnance a violé l'article 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le premier président a relevé qu'il avait été procédé, dans le cadre du plan de continuation, à la vente d'un immeuble et d'un fonds de commerce et qu'il n'était pas contesté que le commissaire à l'exécution du plan avait procédé à la répartition entre les créanciers des fonds provenant de ces ventes ; que les écritures concordantes sur ce point des parties précisant que cette répartition avait été opérée par M. Y... en faveur des créanciers visés par l'article L. 621-80 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, c'est à bon droit que le premier président s'est fondé sur les dispositions de l'article 9 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 pour accorder au commissaire à l'exécution du plan la rémunération prévue par ce texte ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, manque en fait dans sa seconde branche ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que le premier président, qui accorde des émoluments demandés au titre de diligences, en refusant d'examiner le comportement du mandataire et de prendre en considération le fait que ces diligences rémunérées étaient fondées sur des fautes de ce dernier, a commis un excès de pouvoir négatif et violé les articles 9 et 18 du 3e décret du 27 décembre 1985 ; 2 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... faisant valoir que l'immeuble cédé le 23 juin 2000 était un actif de son entreprise figurant en comptabilité et qu'elle occupait moyennant le paiement d'un loyer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que le premier président, qui fixe les émoluments du mandataire en fonction de la méthode demandée par celui-ci, au motif que rien ne s'y opposait et après avoir relevé que le texte qu'il appliquait ne prévoyait aucun tarif, sans apprécier lui-même la rémunération justifiée par les diligences, a commis un excès de pouvoir négatif et violé les articles 9 et 18 du 3e décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que Mme X... n'ayant exercé aucun recours contre le jugement arrêtant le plan et édictant, sur la proposition de M. Y... alors représentant des créanciers, des mesures d'inaliénabilité de certains de ses biens, le premier président n'avait pas à s'expliquer sur les fautes qu'elle imputait de ce chef au commissaire à l'exécution du plan, non plus qu'à répondre aux conclusions inopérantes évoquées à la deuxième branche ; Attendu, en second lieu, qu'aucun texte ne s'y opposant, c'est dans lexercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a décidé de se référer au barème établi par larticle 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 pour fixer la rémunération due au commissaire à l'exécution du plan en vertu de l'article 9 de ce décret ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Lardennois, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du trois juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2007
Référence
6137251bcd5801467741b0a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel