Cour de Cassation · cr — 21 mars 1989
- ECLI
- 6137251ccd5801467741b0ad
- Date
- 21 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à un chef d'articulation du mémoire, manque de base légale ; " en ce que, l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de quiconque du chef d'homicide involontaire ; " aux motifs que, les trois experts désignés ont indiqué de manière circonstanciée qu'il était impossible de savoir quelle était la cause de l'hépatite ; qu'un supplément d'expertise sur ce point n'est pas susceptible d'apporter un élément déterminant ; qu'ils ont indiqué que l'incubation ne se traduisait par aucun symptôme particulier et que l'on ne pouvait faire aucun traitement préventif ; qu'ils ont ainsi répondu à la question de savoir si des soins prodigués à partir du 2 juin 1982 auraient pu enrayer la maladie ; que les parties civiles reprochent au personnel du Centre de ne pas avoir pris en considération les plaintes de la jeune fille à partir du 2 juin mais qu'il apparaît qu'elle ne s'est présentée à l'infirmerie que le 16 juin et que si, au cours de sa visite du 2 juin ou au cours de sa communication téléphonique du 12 juin, sa mère a conseillé de voir le médecin de la maison, elle ne s'est pas assurée que Irène Y... l'avait fait ; que les experts ont également indiqué qu'il n'y avait pas eu de négligence ou d'imprudence dans les soins ; " alors que, d'une part, dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, les époux Y... ayant fait valoir que, bien que leur fille Irène, atteinte de déficience mentale du niveau de la débilité moyenne se soit plaint à plusieurs reprises et en particulier les 2, 3, 4 juin de malaises et de maux de ventre auprès de l'infirmière du service du centre médical de la Teppe dans lequel elle était soignée pour épilepsie et bien qu'elle ait été prise de vomissements dans la nuit du 11 juin, elle n'avait été examinée par aucun des médecins du Centre et avait malgré ces symptômes et sans autre forme de diligence été soupçonnée de se plaindre pour ne pas travailler à l'atelier de couture, jusqu'au 15 juin où son état s'étant aggravé elle avait fini par être examinée et transférée d'urgence à l'hôpital, où elle devait décéder le 21 juin, la juridiction d'instruction ne pouvait, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, se contenter de relever que la jeune fille s'était contentée de se plaindre sans se présenter d'elle-même à un médecin du Centre et que sa mère, domiciliée au Nord de la France, n'avait pas elle-même vérifié si elle avait été examinée, sans s'expliquer sur cette argumentation essentielle du mémoire des parties civiles de nature à établir la négligence et la carence du centre médical dans la surveillance de l'état de santé des patients qui lui sont confiés, privant par-là même sa décision de l'une des conditions essentielles de son existence légale ; " alors que, d'autre part, les parties civiles ayant dans leur mémoire expressément sollicité un supplément d'information sur le point précis de savoir si, décelée dès l'apparition des premiers symptômes, soit dès le début du mois de juin, l'affection aurait ou non été de la même manière léthifère, la chambre d'accusation ne pouvait, pour écarter tout supplément d'information, se contenter de se référer au rapport d'expertise se bornant à indiquer d'une manière générale que l'incubation ne se traduisait, en principe, par aucun symptôme et que l'affection ne pouvait faire l'objet d'un traitement préventif, particulièrement inadapté sur ce point, sans priver sa décision de l'une des conditions essentielles de son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bohdan, - Y... Ivonna, parties civiles, contre l'arrêt en date du 7 juin 1988 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE qui dans l'information suivie contre X... du chef d'homicide involontaire a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à un chef d'articulation du mémoire, manque de base légale ; " en ce que, l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de quiconque du chef d'homicide involontaire ; " aux motifs que, les trois experts désignés ont indiqué de manière circonstanciée qu'il était impossible de savoir quelle était la cause de l'hépatite ; qu'un supplément d'expertise sur ce point n'est pas susceptible d'apporter un élément déterminant ; qu'ils ont indiqué que l'incubation ne se traduisait par aucun symptôme particulier et que l'on ne pouvait faire aucun traitement préventif ; qu'ils ont ainsi répondu à la question de savoir si des soins prodigués à partir du 2 juin 1982 auraient pu enrayer la maladie ; que les parties civiles reprochent au personnel du Centre de ne pas avoir pris en considération les plaintes de la jeune fille à partir du 2 juin mais qu'il apparaît qu'elle ne s'est présentée à l'infirmerie que le 16 juin et que si, au cours de sa visite du 2 juin ou au cours de sa communication téléphonique du 12 juin, sa mère a conseillé de voir le médecin de la maison, elle ne s'est pas assurée que Irène Y... l'avait fait ; que les experts ont également indiqué qu'il n'y avait pas eu de négligence ou d'imprudence dans les soins ; " alors que, d'une part, dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, les époux Y... ayant fait valoir que, bien que leur fille Irène, atteinte de déficience mentale du niveau de la débilité moyenne se soit plaint à plusieurs reprises et en particulier les 2, 3, 4 juin de malaises et de maux de ventre auprès de l'infirmière du service du centre médical de la Teppe dans lequel elle était soignée pour épilepsie et bien qu'elle ait été prise de vomissements dans la nuit du 11 juin, elle n'avait été examinée par aucun des médecins du Centre et avait malgré ces symptômes et sans autre forme de diligence été soupçonnée de se plaindre pour ne pas travailler à l'atelier de couture, jusqu'au 15 juin où son état s'étant aggravé elle avait fini par être examinée et transférée d'urgence à l'hôpital, où elle devait décéder le 21 juin, la juridiction d'instruction ne pouvait, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, se contenter de relever que la jeune fille s'était contentée de se plaindre sans se présenter d'elle-même à un médecin du Centre et que sa mère, domiciliée au Nord de la France, n'avait pas elle-même vérifié si elle avait été examinée, sans s'expliquer sur cette argumentation essentielle du mémoire des parties civiles de nature à établir la négligence et la carence du centre médical dans la surveillance de l'état de santé des patients qui lui sont confiés, privant par-là même sa décision de l'une des conditions essentielles de son existence légale ; " alors que, d'autre part, les parties civiles ayant dans leur mémoire expressément sollicité un supplément d'information sur le point précis de savoir si, décelée dès l'apparition des premiers symptômes, soit dès le début du mois de juin, l'affection aurait ou non été de la même manière léthifère, la chambre d'accusation ne pouvait, pour écarter tout supplément d'information, se contenter de se référer au rapport d'expertise se bornant à indiquer d'une manière générale que l'incubation ne se traduisait, en principe, par aucun symptôme et que l'affection ne pouvait faire l'objet d'un traitement préventif, particulièrement inadapté sur ce point, sans priver sa décision de l'une des conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour refuser le complément d'information sollicité et confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte des parties civiles appelantes, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen qui allègue de prétendus défauts de réponse à des chefs péremptoires de conclusion qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Zambeaux conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 1989
Référence
6137251ccd5801467741b0ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel