Cour de Cassation · cr — 15 mars 1989
- ECLI
- 6137251ccd5801467741b0af
- Date
- 15 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379, 380 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de vol et l'a condamnée à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis accompagné d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation de rembourser les parties civiles, à 5 000 francs d'amende et au paiement de 20 000 francs de dommages-intérêts ; " aux motifs que les gendarmes, avisés du marquage des pièces de monnaie, pouvaient retrouver dans le sac à main de Mme Y..., 19 pièces de 10 francs et 2 de 5 francs, poinçonnées par les époux X... ; qu'au cours de sa garde à vue le 9 octobre 1987, Mme Y... devait reconnaître qu'elle s'était servie dans la caisse et qu'elle agissait ainsi depuis un certain temps, ayant peur de ne pouvoir régler ses dettes ; qu'après avoir elle-même chiffré le montant de ses vols à 20 000 francs, elle est, par lettre du 12 octobre 1987 adressée au procureur de la République, revenue sur ses aveux qu'elle avait signés sans se rendre compte ; qu'elle ne saurait être admise à prétendre que les pièces de monnaie auraient été irrégulièrement marquées dès lors qu'elle a reconnu à l'audience que des pièces provenant de la caisse de ses employeurs avaient été retrouvées dans son sac et qu'elle a prétendu que quelqu'un les y avait placées à son insu ; " alors que, d'une part, seul l'aveu non équivoque et circonstancié pouvant servir de base légale à une décision de condamnation, la Cour dès lors qu'elle relève que Mme Y... s'est entièrement rétractée à la sortie de la garde à vue, ne pouvait trouver dans ses aveux, la preuve certaine de sa participation au vol qui lui était reproché sans entacher sa décision d'une insuffisance de motifs ; " alors que, d'autre part, si les juges du fond peuvent fonder une déclaration de culpabilité sur de simples présomptions, c'est à la condition qu'elles soient graves, précises et concordantes ; qu'en se fondant sur les seuls aveux rétractés de Mme Y... et sur la découverte dans son sac à main de pièces de monnaie provenant de la caisse de ses employeurs, éléments insuffisants à établir de façon certaine sa culpabilité, la Cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Francine épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1988, qui l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 5 000 francs d'amende pour vol et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379, 380 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de vol et l'a condamnée à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis accompagné d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation de rembourser les parties civiles, à 5 000 francs d'amende et au paiement de 20 000 francs de dommages-intérêts ; " aux motifs que les gendarmes, avisés du marquage des pièces de monnaie, pouvaient retrouver dans le sac à main de Mme Y..., 19 pièces de 10 francs et 2 de 5 francs, poinçonnées par les époux X... ; qu'au cours de sa garde à vue le 9 octobre 1987, Mme Y... devait reconnaître qu'elle s'était servie dans la caisse et qu'elle agissait ainsi depuis un certain temps, ayant peur de ne pouvoir régler ses dettes ; qu'après avoir elle-même chiffré le montant de ses vols à 20 000 francs, elle est, par lettre du 12 octobre 1987 adressée au procureur de la République, revenue sur ses aveux qu'elle avait signés sans se rendre compte ; qu'elle ne saurait être admise à prétendre que les pièces de monnaie auraient été irrégulièrement marquées dès lors qu'elle a reconnu à l'audience que des pièces provenant de la caisse de ses employeurs avaient été retrouvées dans son sac et qu'elle a prétendu que quelqu'un les y avait placées à son insu ; " alors que, d'une part, seul l'aveu non équivoque et circonstancié pouvant servir de base légale à une décision de condamnation, la Cour dès lors qu'elle relève que Mme Y... s'est entièrement rétractée à la sortie de la garde à vue, ne pouvait trouver dans ses aveux, la preuve certaine de sa participation au vol qui lui était reproché sans entacher sa décision d'une insuffisance de motifs ; " alors que, d'autre part, si les juges du fond peuvent fonder une déclaration de culpabilité sur de simples présomptions, c'est à la condition qu'elles soient graves, précises et concordantes ; qu'en se fondant sur les seuls aveux rétractés de Mme Y... et sur la découverte dans son sac à main de pièces de monnaie provenant de la caisse de ses employeurs, éléments insuffisants à établir de façon certaine sa culpabilité, la Cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ; Attendu que sous couvert d'un prétendu défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond qui, d'une part, ont décrit les circonstances de l'interpellation par les gendarmes de la prévenue, trouvée porteuse des pièces volées et d'autre part, ont enuméré et analysé, sans insuffisance ni contradiction, les éléments de fait desquels ils ont retiré la conviction de la culpabilité de Francine Y... ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Blin conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 1989
Référence
6137251ccd5801467741b0af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel