Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 mars 1989
- ECLI
- 6137251ccd5801467741b0b2
- Date
- 16 mars 1989
douanespeinescirconstances atténuantesconditionsconfiscationconfiscation par équivalent
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize Mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard - contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1988, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour importation sans déclaration de marchandises, à un mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des pénalités douanières ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur le moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 85, 369-1 et 414 du Code des douanes, 76 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Attendu, d'une part, que le moyen, en ce qu'il revient à soulever la nullité de divers actes de la procédure, n'a pas été présenté devant les premiers juges avant toute défense au fond ; qu'il est dès lors irrecevable au regard des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Attendu, d'autre part, que pour répondre aux conclusions du prévenu affirmant avoir respecté les délais de déclaration prévus par l'article 85 du Code des douanes et sollicitant le bénéfice des circonstances atténuantes, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement des formalités douanières et que l'application de l'article 369-1 du Code susvisé doit être écarté en raison de l'importance des marchandises importées en fraude et de l'argumentation mensongère du prévenu ; Attendu enfin qu'en condamnant Bernard X... au paiement d'une somme pour tenir lieu de confiscation des objets introduits en fraude et qui n'ont pu être saisis, les juges ont fait l'exacte application des dispositions de l'article 435 du Code des douanes ; Qu'en cet état le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 1989
- Matière
- douanes
Référence
6137251ccd5801467741b0b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel