Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 mars 1989
- ECLI
- 6137251ccd5801467741b0b3
- Date
- 16 mars 1989
(sur le 2e moyen) abus de confiancecontratcontrats spécifiésmandateléments constitutifsconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacqueline, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1988, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 10 mois d'emprisonnement et 15 000 francs d'amende, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 410 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'égard de Mme X... ; "au motif que par télégramme adressé à la Cour le jour de l'audience, le conseil de la prévenue sollicite le renvoi de la procédure, sa cliente étant hospitalisée ; que cette demande est tardive et n'est assortie d'aucune justification médicale sérieuse ; qu'en première instance, la prévenue a tout fait pour retarder sa comparution en justice en invoquant un empêchement médical majeur, obligeant le tribunal à ordonner un examen qui a tourné à la confusion de l'intéressée ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi ; que l'excuse produite n'est pas reconnue valable (arrêt p. 2 et 3, § 1) ; "alors qu'il résulte des articles susvisés que le juge doit se prononcer sur l'excuse fournie par le prévenu et que celui-ci ne peut être jugé contradictoirement tant que l'excuse n'a pas été reconnue non valable ; qu'après avoir constaté que Mme X... avait, avant l'audience, invoqué son hospitalisation pour un infarctus du myocarde, la cour d'appel en relevant que l'excuse pour raison de santé invoquée devant les premiers juges n'avait pas été reconnue valable ; qu'en s'abstenant ainsi de se prononcer sur la validité de l'excuse présentée devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel s'est bien prononcée sur la validité de l'excuse alléguée, en spécifiant qu'elle ne considérait pas comme valable la demande de renvoi de l'affaire présentée tardivement devant elle sous forme d'un télégramme et qui n'était assortie d'aucune justification médicale sérieuse ; que, par ailleurs, la cour d'appel, pour faire application de l'article 410 du Code de procédure pénale, relève que la prévenue a été citée régulièrement pour comparaître devant elle à la date portée sur le mandement dont elle avait eu personnellement connaissance ; Qu'en cet état, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs adoptés du jugement qu'après la création de l'association "Secours aux Familles Malheureuses et Ecrivains Handicapés" (S.A.F.), Mme X... a recruté des personnes désireuses de faire partie de l'association ; qu'un contrat était signé entre Mme X... et l'intéressé : celui-ci consentait à la S.A.F. un prêt d'argent en contrepartie duquel il se voyait assuré d'obtenir à court terme un emploi salarié au sein de l'association ; que la plupart des sommes d'argent destinées à la S.A.F. ont été détournées par Jacqueline X... qui en a crédité son compte personnel et qui les a utilisées à des fins personnelles alors que les promesses d'emploi rémunéré n'ont jamais été tenues (cf. p. 4, § 1 à 4) ; que Pierre Z... a signé un contrat de prêt le 21 novembre 1981, a remis à Jacqueline X... une somme de 15 000 francs en liquide le même jour et un chèque de 35 000 francs à l'ordre de celle-ci ; que le chèque a crédité le compte de Mme X... ; qu'agissant en qualité de mandataire de l'association, Jacqueline X... avait la charge de remettre et de représenter lesdites sommes dont elle était momentanément devenue le dépositaire, à leur véritable bénéficiaire ; que le cahier où sont répertoriés les comptes de la S.A.F. ne porte pas trace du versement desdites sommes au compte bancaire de l'association ; que la preuve de l'intention frauduleuse ressort suffisamment des circonstances multiples retenues à la charge de la prévenue et notamment de ce qu'ayant perçu pour le compte de la S.A.F. plusieurs sommes importantes, elle les a conservées par devers elle (jugement p. 5, 5, 7) ; "alors que les juges du fond doivent déterminer le contrat dont la violation caractérise l'abus de confiance ; qu'en retenant à la fois un contrat de prêt fait par M. Z... à l'association en vertu duquel le prêteur aurait obtenu un emploi salarié d'une part, un contrat de mandat et un contrat de dépôt entre Mme X... et la S.A.F. d'autre part, sans préciser en vertu de quel contrat le prévenu détenait la chose, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 408 du Code pénal ; "alors que le défaut de restitution ne constitue pas nécessairement le détournement ; que pour déclarer Mme X... coupable d'abus de confiance, les juges du fond se sont bornés à énoncer que celle-ci ayant reçu en sa qualité de présidente du conseil d'administration de l'association des sommes remises par des prêteurs, ne les avait pas remise à son mandat ; qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt qui n'a constaté aucun détournement ni énoncé de faits impliquant nécessairement le détournement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 408 du Code pénal" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, au vu des motifs des juges du premier degré que l'arrêt a expressément fait siens, que le contrat qui liait personnellement la prévenue aux victimes de ses détournements était un mandat et que se trouvent caractérisés l'ensemble des éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel du délit d'abus de confiance dont Jacqueline X... a été reconnue coupable ; Que, par suite, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 408 du Code pénalarticle 410 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) abus de confiance
Référence
6137251ccd5801467741b0b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel