Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 mars 1989
- ECLI
- 6137251ccd5801467741b0b4
- Date
- 16 mars 1989
homicide et blessures involontaireslien de causalitélien de causalité entre la faute d'un tiers et le dommageinstallation défectueuse d'appareils de gaz propane
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1988, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'arrêté du 22 octobre 1969 et du DTU n° 61-1, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de Henri Y..., l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et l'a, par suite, déclaré responsable des conséquences de l'accident dans la proportion des trois-quarts ; "aux motifs que X... ne conteste pas avoir omis de pratiquer ou d'exiger du propriétaire des ventilations basses, conformément à l'arrêté du 22 octobre 1969 et aux normes en usage qui prévoyaient un orifice d'une section de 50 cm2 dont le bord supérieur ne dépasse pas de 0,30m le niveau du sol ; qu'il soutient cependant que les "jours" entre la porte et le sol étaient suffisants, ce qui a été infirmé par l'expert dans sa lettre du 7 avril 1986, complémentaire au rapport du 25 avril 1985 ; qu'il soutient aussi que, même si la ventilation basse avait existé, un gaz lourd tel que le propane n'aurait pas pu s'échapper, l'air frais de la nuit, au mois de septembre, ayant tendance à entrer dans la pièce par les ouvertures basses ; que cette argumentation hypothétique ne saurait être retenue ; que les règles de sécurité doivent être observées sans que celui qui est tenu d'y veiller discute de leur bien-fondé ; "alors que le délit prévu à l'article 320 du Code pénal, lorsqu'il est fondé sur l'inobservation de règlements, suppose qu'une relation de causalité soit établie entre cette inobservation et le dommage ; que X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les ouvertures prévues par le DTU n° 61-1 ne pouvaient permettre l'évacuation d'un gaz tel que le propane et que les experts l'avaient d'ailleurs admis dans des observations formulées lors de l'instruction par lettre du 30 septembre 1985 ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que les règles de sécurité devaient être observées sans caractériser autrement le lien de causalité, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions dont elle était saisie et, par suite, privé sa décision de motifs" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Henri Y... a été grièvement blessé lors d'une explosion due à une fuite de gaz ; qu'après avoir relevé que, faute de ventilation, le propane s'était accumulé dans les locaux utilisés par la victime, les juges énoncent qu'en sa qualité d'artisan spécialiste, Marc X... avait, depuis 1976, procédé aux installations des appareils utilisateurs de gaz propane en omettant de pratiquer ou d'exiger du propriétaire des lieux l'orifice de ventilation prévu par l'arrêté du 22 octobre 1969 et que cette faute de négligence est la cause de l'explosion ; Attendu qu'en l'état de ces motifs caractérisant sans insuffisance le lien de causalité entre la faute et le dommage, et alors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que Marc X... ait déposé des conclusions devant la cour d'appel, les juges ont justifié leur décision ; Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 320 du Code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 1989
- Matière
- homicide et blessures involontaires
Référence
6137251ccd5801467741b0b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel