Cour de Cassation · cr — 14 mars 1989
- ECLI
- 6137251ccd5801467741b0b6
- Date
- 14 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 et 328 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la Cour a déclaré X... coupable du délit de coups, violences ou voies de fait sur la personne de Y... ; " aux motifs que le prévenu a reconnu avoir été en possession d'un bâton et que Y... avait été blessé au poignet, mais non pas à la suite d'un coup de bâton, mais selon lui parce qu'il avait fait une chute sur le sol au cours d'une empoignade avec lui ; " mais que les déclarations concordantes des témoins, desquelles il résulte que X... a bien frappé Y... au poignet gauche avec un bâton sont suffisantes pour établir sa culpabilité ; " alors qu'il n'y a pas de délit lorsque les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ; " qu'en l'espèce, dès lors qu'il ressort des constatations de la Cour que les faits reprochés à X... avaient eu lieu lors d'une altercation entre X... et Y..., provoquée par la demande de ce dernier fait à X... de quitter les lieux où se déroulaient des opérations d'expertise rendues nécessaires par le litige civil qui opposait Y... à X..., la Cour ne pouvait, pour déclarer X... coupable de coups et blessures, se borner à énoncer qu'il résultait des déclarations des témoins que X... a vait frappé Y..., sans rechercher qui était responsable de l'altercation et si X... ne se trouvait pas en état de légitime défense " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... entièrement responsable des conséquences dommageables des blessures occasionnées à Y... ; " aux motifs que le tribunal a relevé à juste titre qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la victime qui a été frappée alors qu'elle se trouvait sur sa propriété, et qu'elle participait à une expertise, son adversaire s'étant armé d'un bâton qu'il utilisait en frappant Y... ; " alors que, dès lors qu'elle constatait que Y... avait été blessé d'un coup de bâton lors d'une altercation qui l'avait opposé à X... à l'occasion d'opérations d'expertise judiciaire, rendues nécessaires par le litige civil existant entre X... et Y..., qui se déroulaient sur la propriété de Y..., la Cour ne pouvait, pour écarter toute faute de Y..., et déclarer X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, se borner à énoncer que la victime se trouvait sur sa propriété et que son adversaire était armé d'un bâton, sans rechercher si le comportement de Y... n'avait pas contribué à la réalisation de son propre dommage " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean- contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1988 qui, pour le délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 et 328 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la Cour a déclaré X... coupable du délit de coups, violences ou voies de fait sur la personne de Y... ; " aux motifs que le prévenu a reconnu avoir été en possession d'un bâton et que Y... avait été blessé au poignet, mais non pas à la suite d'un coup de bâton, mais selon lui parce qu'il avait fait une chute sur le sol au cours d'une empoignade avec lui ; " mais que les déclarations concordantes des témoins, desquelles il résulte que X... a bien frappé Y... au poignet gauche avec un bâton sont suffisantes pour établir sa culpabilité ; " alors qu'il n'y a pas de délit lorsque les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ; " qu'en l'espèce, dès lors qu'il ressort des constatations de la Cour que les faits reprochés à X... avaient eu lieu lors d'une altercation entre X... et Y..., provoquée par la demande de ce dernier fait à X... de quitter les lieux où se déroulaient des opérations d'expertise rendues nécessaires par le litige civil qui opposait Y... à X..., la Cour ne pouvait, pour déclarer X... coupable de coups et blessures, se borner à énoncer qu'il résultait des déclarations des témoins que X... a vait frappé Y..., sans rechercher qui était responsable de l'altercation et si X... ne se trouvait pas en état de légitime défense " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... entièrement responsable des conséquences dommageables des blessures occasionnées à Y... ; " aux motifs que le tribunal a relevé à juste titre qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la victime qui a été frappée alors qu'elle se trouvait sur sa propriété, et qu'elle participait à une expertise, son adversaire s'étant armé d'un bâton qu'il utilisait en frappant Y... ; " alors que, dès lors qu'elle constatait que Y... avait été blessé d'un coup de bâton lors d'une altercation qui l'avait opposé à X... à l'occasion d'opérations d'expertise judiciaire, rendues nécessaires par le litige civil existant entre X... et Y..., qui se déroulaient sur la propriété de Y..., la Cour ne pouvait, pour écarter toute faute de Y..., et déclarer X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, se borner à énoncer que la victime se trouvait sur sa propriété et que son adversaire était armé d'un bâton, sans rechercher si le comportement de Y... n'avait pas contribué à la réalisation de son propre dommage " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens réunis se bornent à tenter de remettre en discussion devant la Cour de Cassation les constatations souveraines par lesquelles les juges du fond ont caractérisé l'infraction et retenu que la victime de celle-ci n'avait pas commis de faute ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être retenus ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Maron conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 1989
Référence
6137251ccd5801467741b0b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel