Cour de Cassation · cr — 14 mars 1989
- ECLI
- 6137251ccd5801467741b0b7
- Date
- 14 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 80, 86, 201, 206, 575 alinéa 2-5° et 6° et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut et contradiction des motifs, ensemble manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmatif de l'ordonnance de non-lieu entreprise, intervenue dans l'information suivie sur la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Pierre X..., a omis de statuer sur le chef d'inculpation tiré de l'escroquerie constituée par les manoeuvres frauduleuses qui avaient conduit feu René X... à changer peu avant sa mort ses dispositions initialement prises en faveur de son fils Jean-Pierre X..., et à dépouiller ce dernier au profit de son frère Roger X... ; "alors que d'une part, en s'abstenant de se prononcer sur des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile, et invoqués dans ses écritures ultérieures par Jean-Pierre X... faisant valoir que son père avait changé ses dispositions parce qu'on lui avait fait croire, par des manoeuvres frauduleuses caractérisant le délit d'escroquerie, que son fils aîné voulait vendre la propriété familiale, dont il a, en conséquence, fait donation à son fils cadet, la Cour a omis de statuer sur un chef d'inculpation ; "alors que d'autre part, en s'abstenant de répondre aux moyens péremptoires contenus dans le mémoire de Jean-Pierre X..., reprenant expressément ses précédentes écritures qui, à propos des faits délictueux dont il convenait de continuer la recherche, avaient fait valoir que puisque Mme veuve X... prétendait que son mari avait changé ses dispositions parce qu'il croyait que leur fils Jean-Pierre voulait vendre sa propriété, il fallait savoir qui le lui avait dit et sur quelles bases, s'agissant de manoeuvres frauduleuses caractérisant l'escroquerie, la Cour a privé sa décision d'une des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que de l'examen des pièces de la procédure il résulte que si, lors de sa plainte avec constitution de partie civile en date du 25 juin 1980, Jean-Pierre X... a évoqué la possibilité d'une mise en scène pour circonvenir son père à propos de la vente de sa propriété, il s'est réservé le droit de déposer plainte pour escroquerie ou tentative d'escroquerie ; que l'information a été seulement ouverte pour vols, faux en écritures privées et usage mais qu'à aucun moment, contrairement à ce qui s'est produit en matière de faux en écriture authentique, le plaignant n'a déclaré expressément se constituer partie civile pour les faits qualifiés escroquerie ; Attendu qu'en cet état il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas s'être prononcé sur un chef d'inculpation dont la juridiction d'instruction n'avait pas été saisie ni de n'avoir pas répondu aux articulations du mémoire sollicitant des investigations sur les faits ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 29 juin 1988, qui, sur renvoi après cassation, dans une information suivie des chefs de vols, faux en écritures privées et authentiques, a dit n'y avoir lieu à suivre contre Y... Paul ni contre quiconque ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 80, 86, 201, 206, 575 alinéa 2-5° et 6° et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut et contradiction des motifs, ensemble manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmatif de l'ordonnance de non-lieu entreprise, intervenue dans l'information suivie sur la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Pierre X..., a omis de statuer sur le chef d'inculpation tiré de l'escroquerie constituée par les manoeuvres frauduleuses qui avaient conduit feu René X... à changer peu avant sa mort ses dispositions initialement prises en faveur de son fils Jean-Pierre X..., et à dépouiller ce dernier au profit de son frère Roger X... ; "alors que d'une part, en s'abstenant de se prononcer sur des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile, et invoqués dans ses écritures ultérieures par Jean-Pierre X... faisant valoir que son père avait changé ses dispositions parce qu'on lui avait fait croire, par des manoeuvres frauduleuses caractérisant le délit d'escroquerie, que son fils aîné voulait vendre la propriété familiale, dont il a, en conséquence, fait donation à son fils cadet, la Cour a omis de statuer sur un chef d'inculpation ; "alors que d'autre part, en s'abstenant de répondre aux moyens péremptoires contenus dans le mémoire de Jean-Pierre X..., reprenant expressément ses précédentes écritures qui, à propos des faits délictueux dont il convenait de continuer la recherche, avaient fait valoir que puisque Mme veuve X... prétendait que son mari avait changé ses dispositions parce qu'il croyait que leur fils Jean-Pierre voulait vendre sa propriété, il fallait savoir qui le lui avait dit et sur quelles bases, s'agissant de manoeuvres frauduleuses caractérisant l'escroquerie, la Cour a privé sa décision d'une des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que de l'examen des pièces de la procédure il résulte que si, lors de sa plainte avec constitution de partie civile en date du 25 juin 1980, Jean-Pierre X... a évoqué la possibilité d'une mise en scène pour circonvenir son père à propos de la vente de sa propriété, il s'est réservé le droit de déposer plainte pour escroquerie ou tentative d'escroquerie ; que l'information a été seulement ouverte pour vols, faux en écritures privées et usage mais qu'à aucun moment, contrairement à ce qui s'est produit en matière de faux en écriture authentique, le plaignant n'a déclaré expressément se constituer partie civile pour les faits qualifiés escroquerie ; Attendu qu'en cet état il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas s'être prononcé sur un chef d'inculpation dont la juridiction d'instruction n'avait pas été saisie ni de n'avoir pas répondu aux articulations du mémoire sollicitant des investigations sur les faits ; Et attendu que la partie civile n'ayant pas rapporté la preuve de l'existence de l'un des griefs énumérés à l'alinéa 2 de l'article 575 du Code de procédure pénale l'autorisant à former un pourvoi en cassation en l'absence de recours du ministère public, le pourvoi doit être déclaré irrecevable par application de l'article 575 précité ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Zambeaux conseiller rapporteur, Berthiau, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 1989
Référence
6137251ccd5801467741b0b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel