Cour de Cassation · cr — 15 mars 1989
- ECLI
- 6137251ccd5801467741b0b8
- Date
- 15 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 249 du Code de procédure pénale et R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que siégeait comme assesseur à la cour d'assises, les 30 juin et 1er juillet 1988, Melle Sophie DEGOUYS, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Béthune, déléguée au tribunal de grande instance de Saint-Omer par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Douai, en date du 4 février 1988 ; "alors que la délégation par laquelle, pour les besoins du service, le premier président peut affecter un juge d'un tribunal à un autre tribunal du ressort de la cour d'appel ne peut excéder une durée de deux mois ; que la délégation de Melle Degouys au tribunal de grande instance de Saint-Omer, décidée le 4 février 1988, était caduque le 4 avril suivant, et qu'elle ne pouvait donc pas siéger les 27 et 28 juin 1988 à la cour d'assises siégeant à Saint-Omer ; qu'ainsi la cour d'assises était irrégulièrement composée, et que l'arrêt doit être annulé" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 1er juillet 1988, qui, pour homicide volontaire et vol qualifié, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 249 du Code de procédure pénale et R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que siégeait comme assesseur à la cour d'assises, les 30 juin et 1er juillet 1988, Melle Sophie DEGOUYS, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Béthune, déléguée au tribunal de grande instance de Saint-Omer par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Douai, en date du 4 février 1988 ; "alors que la délégation par laquelle, pour les besoins du service, le premier président peut affecter un juge d'un tribunal à un autre tribunal du ressort de la cour d'appel ne peut excéder une durée de deux mois ; que la délégation de Melle Degouys au tribunal de grande instance de Saint-Omer, décidée le 4 février 1988, était caduque le 4 avril suivant, et qu'elle ne pouvait donc pas siéger les 27 et 28 juin 1988 à la cour d'assises siégeant à Saint-Omer ; qu'ainsi la cour d'assises était irrégulièrement composée, et que l'arrêt doit être annulé" ; Attendu qu'il appert des pièces soumises au débat devant la Cour de Cassation que, par ordonnance en date du 4 février 1988, Melle Sophie Degouys, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Béthune, a été déléguée au tribunal de grande instance de Saint-Omer, siège de la cour d'assises du Pas-de-Calais, à compter du lundi 16 mai 1988 à 9 heures et pour la durée des sessions ordinaire et supplémentaire du deuxième trimestre 1988 de la cour d'assises ; Attendu qu'il en résulte que, contrairement aux allégations du moyen, Melle Degouys a valablement siégé à la cour d'assises les 30 juin et 1er juillet 1988 ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Charles Petit conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Azibert conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 1989
Référence
6137251ccd5801467741b0b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel