Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 mars 1989
- ECLI
- 6137251ccd5801467741b0b9
- Date
- 15 mars 1989
cour d'assisesquestionsréponsedélibération sur l'application de la peinemention
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohan - contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 5 juillet 1988 qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 245 et 246 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de tentative d'homicide volontaire et l'a condamné à la peine de 10 années de réclusion criminelle ; "alors que, d'une part, il ressort du dossier de la procédure que par ordonnance du 20 mai 1985, le premier président de la cour d'appel de Caen a désigné M. Bernard Salmon, conseiller à la cour d'appel de Caen, en qualité de président de la cour d'assises pour la session du 3ème trimestre 1988 ; qu'ainsi, Mme Greny, conseiller à la cour d'appel de Caen, n'avait aucun titre pour présider la cour d'assises du Calvados pendant les débats, le délibéré et lors du prononcé de l'arrêt attaqué ; "alors que, d'autre part, le dossier de la procédure ne contient aucun acte conférant à Mme Greny qualité pour présider la cour d'assises en remplacement de M. Salmon" ; Attendu que contrairement à ce qui est allégué au moyen, il résulte de la copie de l'ordonnance du 7 juin 1988, laquelle figure dans les pièces de la procédure, que Mme Greny a été régulièrement désignée par le premier président de la cour d'appel de Caen pour présider la cour d'assises du Calvados en remplacement de M. Salmon empêché ; D'où il suit que le moyen qui manque par le fait sur lequel il se fonde, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré à X... coupable de tentative d'homicide volontaire et l'a condamné à la peine de 10 années de réclusion criminelle ; "alors qu'il n'a pas été constaté, sur la feuille de questions, que la Cour et le jury se sont prononcés sans désemparer, successivement sur la culpabilité et sur la peine dans une délibération unique" ; Attendu que la feuille de questions mentionne après l'énoncé desdites questions et leur réponse : "en conséquence des réponses faites aux questions posées, la Cour et le jury condamnent Mohand X... à la peine de dix années de réclusion criminelle" ; Attendu qu'il résulte sans équivoque de cette mention qui figure à la suite du texte des questions et des réponses de la Cour et du jury, que ceux-ci ont ensuite délibéré sans désemparer sur l'application de la peine comme l'exige l'article 362 du Code de procédure pénale ; Qu'il a ainsi été satisfait aux seules prescriptions de l'article 364 du même Code, lequel se borne à exiger que mention des décisions prises soit faite sur la feuille de questions ; Que le moyen doit donc être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 362 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 1989
- Matière
- cour d'assises
Référence
6137251ccd5801467741b0b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel