Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 janvier 1989
- ECLI
- 6137251ccd5801467741b0ee
- Date
- 18 janvier 1989
(sur le 1er moyen) cour d'assisesdébatspublicitéhuis closmotifsréférence aux faits cités dans l'arrêt de renvoi
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS en date du 29 avril 1988 qui, pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et contre un arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, alinéa 3, 316, 592, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la Cour, à la demande de l'une des parties civiles, a ordonné par arrêt incident que, dans l'affaire pendante, les débats auraient lieu à huis clos ; "aux motifs que l'article 306 du Code de procédure pénale dispose que lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 332 ou 333-1 du Code pénal, le huis clos est de droit si la partie civile le demande et qu'il convient de faire droit en application de cet article à la demande de Patricia X..., victime partie civile ; "alors que, en présence de poursuites se fondant à la fois sur l'article 331 du Code pénal, lui-même exclu du champ d'application de l'article 306-3 du Code de procédure pénale, et sur l'article 332 du Code pénal, cependant que chacun des faits retenus concernait des victimes distinctes dont certaines s'étaient constituées partie civile, il appartenait à la Cour de rechercher si les poursuites concernant précisément la partie civile qui se réclamait du droit de bénéficier du huis clos étaient bien fondées sur l'article 332 du Code pénal ; qu'ainsi, faute d'avoir précisé la nature de l'accusation fondant les poursuites concernant la victime qui sollicitait le huis clos, l'arrêt n'a pas établi que les conditions d'application de l'article 306, alinéa 3 du Code de procédure pénale étaient bien réunies ; que, dès lors, sa décision d'ordonner le huis clos est dépourvue de fondement légal" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, Patricia X... s'étant à l'audience constituée partie civile, la Cour, à la demande de celle-ci, a ordonné le huis clos conformément aux prescriptions de l'alinéa 3 de l'article 306 du Code de procédure pénale ; Qu'en procédant ainsi la Cour, qui dans son arrêt a visé dans les motifs l'article 332 du Code pénal, n'a pas méconnu le texte susvisé, dès lors que X... avait été renvoyé devant la cour d'assises pour avoir notamment commis un acte de pénétration sexuelle sur Patricia X... avec la circonstance aggravante résultant de sa qualité d'ascendant légitime ; Que doit donc être rejeté le moyen proposé ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 315, 316 et 329 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'au tout début de l'audience, lors de l'appel des témoins, il a été constaté que l'un de ceux-ci, Pascal C..., n'a pas répondu à l'appel de son nom et qu'il a été passé outre aux débats, que par la suite M. le président a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de la déposition du témoin absent ; "alors que, en décidant avant tout débat au fond de passer outre à l'audition d'un témoin acquis aux débats, le président s'est référé uniquement à l'instruction préparatoire, méconnaissant ainsi le principe de l'oralité des débats et excédant les limites de son pouvoir discrétionnaire" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que, le témoin visé au moyen n'ayant pas répondu à l'appel de son nom, le ministère public a renoncé à son audition et que la partie civile et la défense n'ont présenté aucune observation ; Que c'est donc à bon droit que le président, en l'absence d'incident contentieux, a décidé de passer outre aux débats et qu'il a, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats ou les droits de la défense, donné lecture en vertu de son pouvoir discrétionnaire de la déclaration du témoin absent ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen) cour d'assises
Référence
6137251ccd5801467741b0ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel