Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 janvier 1989
- ECLI
- 6137251ccd5801467741b0f1
- Date
- 24 janvier 1989
fraudes et falsificationsconstatations des infractionsprocès verbauxconditionsmentionsrégularité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BONNEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 1988 qui, pour complicité d'usage de fausses appellations d'origine, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une enquête relative à un trafic de vins de table vendus sous de fausses appellations d'origine des agents du service de la répression des fraudes, accompagnés d'un officier de police judiciaire, se sont présentés dans les locaux où X..., qui fournissait les vins à l'organisateur du trafic, exerçait la profession de négociant en vins ; qu'ils ont procédé à la visite des lieux et à l'audition de X..., et dressé un procès-verbal consignant notamment les déclarations de l'intéressé, et signé par lui ; que poursuivi pour complicité du délit d'usurpation d'appellations d'origine, prévu par l'article 8 de la loi du 6 mai 1919, X... a été condamné de ce chef par les juges des deux degrés de juridiction, qui ont écarté préalablement l'exception de nullité du procès-verbal précité, soulevée par la défense, et fondée sur trois arguments repris aux moyens ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 28 du Code de procédure pénale, des articles 1 et suivants du décret du 22 janvier 1919, de l'article 4 de la loi du 21 juillet 1983, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité invoquée par le demandeur et tirée de l'incompétence des agents du service de la répression des fraudes pour recueillir les déclarations d'un prétendu suspect ; " aux motifs que le statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes confère à ceux-ci des missions d'inspection, d'enquêtes, de contrôle et de constatation des infractions incombant au service ; que l'inspecteur Y..., assisté d'un collègue et d'un officier de police judiciaire, a agi le 16 décembre 1983 dans ce cadre juridique ; que X... a expressément affirmé qu'il connaissait l'inspecteur Y... ; qu'il savait qu'il appartenait au service de la répression des fraudes ; qu'il apparaît que les agents, dont la qualité était connue, ont agi dans le cadre de leur compétence ; qu'ils ont établi un procès-verbal de déclarations régulier en la forme entrant dans le cadre de leur mission d'enquête dans une matière de leur compétence ; " alors que les agents auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire ne peuvent les exercer que dans les limites fixées par ces lois (art. 28 du Code de procédure pénale) ; que les compétences des agents du service de la répression des fraudes sont strictement définies par le décret du 22 janvier 1919 et la loi du 21 juillet 1983 ; qu'elles sont limitées à des opérations de constatation ; que les seules déclarations que les agents de la répression des fraudes peuvent recueillir, sont celles qui ont un rapport direct avec les constatations auxquelles ils procèdent ; qu'en déclarant régulier un procès-verbal d'audition recueillant les " aveux " du demandeur, en dehors de toute constatation dont ce procès-verbal aurait pu être l'accessoire, la cour d'appel a violé les dispositions légales susvisées " ; Attendu que la juridiction du second degré considère que l'audition de X... entrait dans les pouvoirs des agents rédacteurs du procès-verbal ; Attendu qu'en se prononçant ainsi elle n'a nullement méconnu les textes invoqués, dès lors que ni le décret du 22 janvier 1919 ni aucune disposition légale ne limite à des constatations purement matérielles la mission des enquêteurs du service de la répression des fraudes et ne leur interdit de recueillir les déclarations, voire les " aveux ", des personnes entendues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 du décret du 22 janvier 1919, de l'article 5 de la loi du 21 juillet 1983, violation des droits de la défense et des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal du 16 décembre 1983, tirée de la violation de domicile ; " aux motifs que X... n'ignorait pas la qualité des agents et n'allègue pas s'être opposé à leur entrée dans son bureau ; que d'ailleurs, étant négociant en vins d'appellation d'origine, il devait leur permettre l'accès à son bureau pour y examiner son compte spécial des vins et ses écritures commerciales ; qu'il apparaît ainsi que les agents dont la qualité était connue ont agi dans le cadre de leur compétence, sans qu'il puisse être allégué une quelconque violation de domicile ; " alors que, dans des conclusions laissées sans réponse (conclusions du 15 février 1988), le demandeur faisait valoir qu'il n'était pas encore patenté à l'époque des faits ; que les locaux dans lesquels ont pénétré les agents de la répression des fraudes étaient des locaux d'habitation qui constituaient son domicile ; qu'une telle irruption ne pouvait avoir lieu qu'avec son consentement et que celui-ci qui n'était d'ailleurs pas constaté par le procès-verbal, avait été surpris ; " alors que, d'autre part, aux termes de l'article 5 du décret du 22 janvier 1919 et de l'article 5 de la loi du 21 juillet 1983, les agents du service de la répression des fraudes ne peuvent pénétrer dans les locaux particuliers appartenant à des personnes non patentées qu'avec le consentement de ces dernières ; que ce consentement ne saurait, sans que de graves atteintes soient portées aux droits que la défense, être obtenu par surprise ou par fraude ; que de surcroît il doit être expressément constaté dans le procès-verbal ; qu'en l'espèce, les inspecteurs de la répression des fraudes ont surpris le consentement du demandeur en lui dissimulant le but de leur visite ; que d'ailleurs le procès-verbal ne fait aucune mention d'un consentement qui n'a pas été donné ; qu'en rejetant l'exception de nullité du procès-verbal tirée de la violation du domicile, l'arrêt attaqué a violé les dispositions légales susvisées et méconnu les droits de la défense " ; Attendu que la même juridiction, après avoir constaté que le procès-verbal ne portait pas la mention du consentement à la visite, prévu par l'article 5 du décret du 22 janvier 1919, observe que X... " n'ignorait pas la qualité " d'un des agents qu'il connaissait, qu'il ne s'était pas opposé à l'entrée de ceux-ci dans son bureau, et qu'au surplus, étant négociant en vins d'appellations d'origine, il était tenu, par l'article 278 du Code du vin, de permettre aux fonctionnaires compétents d'examiner sur place ses écritures commerciales ; Attendu que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a sans encourir le grief allégué déduit que le domicile du prévenu n'avait pas été violé par les agents en cause ; Que ce moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 122 du décret du 22 août 1958, violation des droits de la défense et des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal tirée de l'absence de la mention substantielle " lecture faite, persiste et signe " ; " aux motifs que l'omission de la mention " lecture faite, persiste et signe " ne porte que sur une formalité ne constituant qu'une mesure d'ordre et de bonne administration et ne saurait être une cause de nullité ; qu'aucune atteinte n'ayant été portée aux intérêts de la partie concernée, la nullité ne peut être invoquée ; " alors que la lecture du procès-verbal avant la signature par le déclarant constitue une formalité essentielle à la garantie des droits de la défense, indispensable pour faire prendre conscience à la personne auditionnée du sens et de l'importance des déclarations qui lui sont prêtées et ne sont pas écrites de sa propre main ; qu'une telle formalité est d'ailleurs prescrite par le procès-verbal de déclaration lui-même ; qu'en énonçant que cette formalité essentielle constituait une simple mesure d'ordre et de bonne administration, l'arrêt attaqué a méconnu les droits de la défense et violé les dispositions légales susvisées " ; Attendu, d'une part, que le décret du 20 mai 1903, invoqué par le demandeur, et dont l'article 122 dans sa rédaction issue du décret du 22 août 1958, édicte que les procès-verbaux d'auditions doivent porter, avant la signature de la personne entendue, la mention " lecture faite par moi de la déclaration ci-dessus j'y persiste ", mention qui n'est au demeurant pas prescrite à peine de nullité, ne concerne que la gendarmerie ; qu'au surplus l'article 11 du décret du 22 janvier 1919 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes prévoit que les intéressés sont seulement " invités à signer le procès-verbal " ; Attendu, d'autre part, que les juges ont déclaré qu'il n'était pas établi que X... " qui avait eu tout le loisir de lire " le document en cause, l'eût signé sous la contrainte ; D'où il suit qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense et que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
art. 28 du Code de procédure pénalearticle 28 du Code de procédure pénalearticle 278 du Code du vin
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 1989
- Matière
- fraudes et falsifications
Référence
6137251ccd5801467741b0f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel