Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 janvier 1989
- ECLI
- 6137251ccd5801467741b0f2
- Date
- 10 janvier 1989
instructionnullitésaudition de la partie civileconditionschambre d'accusationportéeactes subséquents (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jeanine veuve Y... - contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 29 avril 1988 qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'assassinat, a annulé un acte de la procédure mais a refusé de prononcer l'annulation d'autres actes ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 21 juin 1988 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 114, 118, 151 et 152 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal d'audition de Mme Y... en qualité de partie civile dressé le 9 février 1988 par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire (pièce cotée D.68), et de toute la procédure subséquente ; "alors qu'il résulte des dispositions impératives de l'article 152 du Code de procédure pénale qu'agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder à l'audition de la partie civile qu'à la demande expresse de celle-ci ; qu'en l'espèce, après avoir été informé par le conseil de la partie civile que celle-ci désirait être entendue pour lui faire d'importantes révélations, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire ordonnant aux officiers de police judiciaire commis de procéder à l'audition de Mme Y... dans le cadre des dispositions de l'article 152 du Code de procédure pénale ; qu'en procédant de la sorte, le magistrat instructeur a méconnu le principe essentiel susénoncé, éludant ainsi les garanties de la défense sans que la mention contenue dans le procès-verbal d'audition selon laquelle Mme Y... "demandait expressément à être entendue" ne puisse valoir renonciation à son audition dans les formes légales avec l'assistance de son conseil" ; Attendu que pour refuser d'annuler le procès-verbal de l'audition de Jeanine X..., alors seulement partie civile à laquelle il a été procédé, le 9 février 1988 par un officier de police judiciaire en vertu d'une commission rogatoire délivrée le même jour par le juge d'instruction, la chambre d'accusation relève que l'intéressée à été entendue à sa demande expresse et qu'elle a authentifié sa déclaration par sa signature ; Attendu qu'ont ainsi été respectées les dispositions de l'article 152 du Code de procédure pénale, qui dérogent à celles de l'article 118 du même code, et imposent seulement que la partie civile, entendue sur commission rogatoire par un officier de police judiciaire, le soit à sa demande ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 105, 112, 114, 118, 151 et 152 du Code de procédure pénale, 5-1-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal d'audition de Mme Y... en date du 12 février 1988 (D.70), ainsi que de toute la procédure subséquente ; "alors, d'une part, que ce procès-verbal est nul comme ayant été dressé en violation des dispositions de l'article 152 du Code de procédure pénale, puisqu'il résulte des mentions mêmes du procès-verbal que les officiers de police judiciaire ont "fait comparaître" la partie civile avant de l'entendre et que cette dernière n'a jamais renoncé à l'assistance de son conseil ; "alors, d'autre part, qu'ainsi que l'a relevé le ministère public dans ses réquisitions tendant à voir prononcer la nullité de ce procès-verbal, l'audition par les gendarmes de Mme Y... prise en sa qualité de partie civile, a débuté le 12 février 1988 à 15 heures 45 ; que cependant, un réquisitoire supplétif aux fins d'inculpation d'assassinat a été pris le même jour avant même qu'elle ne soit entendue par les officiers de police judiciaire ; que cette audition, au cours de laquelle Mme Y... aurait reconnu son rôle de complice dans l'assassinat de son époux, a été effectuée en violation flagrante des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale et se trouve entachée, de ce fait, d'une nullité radicale ; "alors, enfin, que l'article 5-1-c de la Convention européenne des droits de l'homme porte que, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'un individu a commis une infraction, il ne peut être arrêté ou détenu que pour être conduit immédiatement devant l'autorité judiciaire compétente ; que dès lors, les gendarmes qui agissaient en étroite collaboration avec le magistrat instructeur devaient conduire Mme Y... devant ce dernier le 12 février 1988, sans pouvoir l'auditionner puisqu'elle avait été l'objet d'un réquisitoire supplétif aux fins d'inculpation d'assassinat ; qu'en agissant comme ils l'ont fait, les officiers de police judiciaire ont porté aux droits de la défense une atteinte très grave qu'il appartenait à la Cour de censurer en prononçant la nullité du procès-verbal d'audition et de toute la procédure subséquente" ; Attendu que, pour refuser d'annuler le procès-verbal d'audition de Jeanine X... établi le 12 février 1988, en exécution de la commission rogatoire ci-dessus visée, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des investigations prescrites par un précédent arrêt que l'audition de l'intéressée a eu lieu avant que le magistrat instructeur rende l'ordonnance de soit communiqué au vu de laquelle le procureur de la République a établi un réquisitoire supplétif visant nominativement aussi bien un autre inculpé que ladite Jeanine X... ; que c'est seulement l'audition critiquée qui a fait apparaître des présomptions graves et concordantes interdisant son audition en vertu de l'article 105 du Code de procédure pénale ; Attendu que, en cet état, dès lors que Jeanine X..., alors partie civile, avait expressément demandé à être entendue par les enquêteurs, la chambre d'accusation n'a pas méconnu les dispositions des articles 105, 152 et 114 du Code de procédure pénale, non plus que de l'article 5-1-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 151, 152, 171, 172 et 173 du Code de procédure pénale, 591 et 593 de ce Code, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a prononcé la nullité du procès-verbal dressé le 9 février 1988 intitulé "procès-verbal d'arrestation" sans étendre cette nullité à toute la procédure subséquente ; "alors, d'une part, qu'après avoir constaté que la collaboration apportée par Mme Y... les 10 et 11 février 1988 aux services de police consistant notamment à donner un rendez-vous à un suspect munie d'un appareil émetteur-récepteur s'analysait en un stratagème attentatoire aux intérêts des personnes en cause, la chambre d'accusation devait prononcer la nullité de toute procédure subséquente, y incluse l'inculpation de Mme Y... qui résultait directement de ces procédés attentatoires aux droits de la défense ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la Cour ne pouvait s'abstenir de prononcer la nullité des procès-verbaux de retranscription de communications téléphoniques échangées, sur instructions des policiers, par Mme Y... avec ce même suspect, ces opérations participant du même stratagème dénoncé par l'arrêt attaqué ; "alors, enfin, que l'article 173 du Code de procédure pénale édicte que les actes annulés sont retirés du dossier d'information pour être classés au greffe de la cour d'appel et qu'il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats ; que dès lors que le juge d'instruction a pu prendre en considération certains éléments contenus dans les pièces frappées de nullité et notamment les propos échangés lors des communications téléphoniques des 10 et 11 février 1988, la chambre d'accusation devait, sauf à méconnaître les principes susvisés, prononcer la nullité de tous les actes de procédure subséquents aux procès-verbaux irréguliers" ; Attendu qu'après avoir exposé les motifs pour lesquels elle estime devoir annuler le procès-verbal visé au moyen, la chambre d'accusation énonce qu'il n'y a pas lieu d'étendre cette nullité aux actes subséquents dont aucun ne découle de la pièce annulée ; qu'en statuant ainsi les juges ont justifié leur décision ; Que par ailleurs la demanderesse qui dans les mémoires déposés devant la chambre d'accusation, n'a formé aucune observation à l'égard des procès-verbaux de transcriptions des écoutes téléphoniques opérées et n'a pas allégué qu'il avait été porté atteinte à ses intérêts n'est pas fondée à critiquer le refus d'annulation de ces actes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 1989
- Matière
- instruction
Référence
6137251ccd5801467741b0f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel