Cour de Cassation · cr — 23 janvier 1989
- ECLI
- 6137251ccd5801467741b0f6
- Date
- 23 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'émission de chèque sans provision et l'a condamné à la peine de 1 000 francs d'amende et à payer la somme de 11 210,80 francs à la société Marseillaise de Crédit ; "aux motifs qu'il résulte des déclarations du prévenu figurant p. 1 du procès-verbal d'audition (cote D 13), recueillies lors du supplément d'information ordonné par jugement du 14 avril 1986 qu'il a été avisé que le chèque remis le 30 mai 1985 aux établissements Manupro était sans provision et qu'avant même d'avoir le retour de l'avis impayé, il a remis un second chèque tiré sur la Société Générale le 20 juillet 1985 ; "alors que la cour d'appel pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de X... ne pouvait se borner à énoncer que celui-ci n'ignorait pas que le chèque litigieux ne comportait aucune provision sans s'expliquer davantage sur l'élément intentionnel du délit poursuivi qui n'est pas lié à la seule irrégularité de l'émission dès lors que le jugement de relaxe entrepris relevait qu'il existait un accord entre les parties sur la date à laquelle il devait être mis à l'encaissement et qu'en remettant ce chèque aux établissements Manupro, X... n'avait dès lors pas eu l'intention de nuire aux intérêts d'autrui, ce d'autant qu'elle relève elle-même que la créance avait été honorée par un second chèque tiré sur une autre banque de sorte que le bénéficiaire n'avait pas couru le risque de ne pas être honoré ; qu'en l'état de ce seul motif, la décision n'est pas légalement justifiée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Tony - contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 1988, qui, pour émission de chèque sans provision, l'a condamné à 1 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'émission de chèque sans provision et l'a condamné à la peine de 1 000 francs d'amende et à payer la somme de 11 210,80 francs à la société Marseillaise de Crédit ; "aux motifs qu'il résulte des déclarations du prévenu figurant p. 1 du procès-verbal d'audition (cote D 13), recueillies lors du supplément d'information ordonné par jugement du 14 avril 1986 qu'il a été avisé que le chèque remis le 30 mai 1985 aux établissements Manupro était sans provision et qu'avant même d'avoir le retour de l'avis impayé, il a remis un second chèque tiré sur la Société Générale le 20 juillet 1985 ; "alors que la cour d'appel pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de X... ne pouvait se borner à énoncer que celui-ci n'ignorait pas que le chèque litigieux ne comportait aucune provision sans s'expliquer davantage sur l'élément intentionnel du délit poursuivi qui n'est pas lié à la seule irrégularité de l'émission dès lors que le jugement de relaxe entrepris relevait qu'il existait un accord entre les parties sur la date à laquelle il devait être mis à l'encaissement et qu'en remettant ce chèque aux établissements Manupro, X... n'avait dès lors pas eu l'intention de nuire aux intérêts d'autrui, ce d'autant qu'elle relève elle-même que la créance avait été honorée par un second chèque tiré sur une autre banque de sorte que le bénéficiaire n'avait pas couru le risque de ne pas être honoré ; qu'en l'état de ce seul motif, la décision n'est pas légalement justifiée" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Tony X... a été cité devant le tribunal correctionnel par la Société Marseillaise de Crédit du chef d'émission de chèque sans provision pour avoir émis à l'ordre de la société Manupro un chèque de 11 210,80 francs revenu impayé (faute de provision) dont la partie civile, tiers porteur, a demandé le paiement ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu et le condamner à verser à la partie civile une somme égale au montant du chèque litigieux, les juges d'appel se bornent à énoncer que Tony X... a déclaré avoir remis au bénéficiaire un autre chèque dès qu'il a été avisé que le premier était sans provision ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a omis de rechercher si le prévenu avait eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, n'a pas caractérisé en son élément intentionnel le délit d'émission de chèque sans provision tel que défini par l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975 ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 26 avril 1988, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Bregeon conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 1989
Référence
6137251ccd5801467741b0f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel