Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 février 1989
- ECLI
- 6137251ccd5801467741b0fc
- Date
- 27 février 1989
jugements et arretsinterprétation ou rectificationpouvoirs du jugelimitesfraudes et falsificationstromperiestromperie sur la nature, l'origine, les qualités subtantielles de la compositiontaux de vins, alcools et boissons alcooliquesvindénominationaction civileconstitution de partie civilerecevabilitéinstitut national des appellations d'origineproduit non protégé par une appellation d'origine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle DEFRESNOIS et LEVIS, et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - C... Georges, - F... André, - Z... Gilles, - G... Edouard, - Y... Valmond, - A... Claude, - E... André, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de BORDEAUX du 6 novembre 1985 qui, à l'occasion des poursuites exercées contre eux pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, a, en interprétant l'arrêt avant dire droit par elle rendu le 29 mai 1985 ; et sur les pourvois formés par : - E... André, - G... Edouard, - C... Georges, - A... Claude, prévenus -l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE INAO, partie civile, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de ladite cour d'appel du 8 juillet 1987 qui, a condamné les 4 prévenus pour fraude à chacun 20 000 francs d'amende, et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'INAO ; Joignant les pourvois, en raison de la connexité ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 30 juin 1982 désignant la juridiction compétente sur le fondement de l'article 681 alinéa 1 du Code de procédure pénale, I. Sur les pourvois en ce qu'ils intéressent l'arrêt avant dire droit du 6 novembre 1985 ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 4 mars 1986 déclarant n'y avoir lieu à examen immédiat desdits pourvois ; a) Sur le pourvoi de Valmond Y..., Attendu qu'aucun moyen n'ést produit par ce demandeur ; b) Sur les pourvois des 6 autres demandeurs, Vu le mémoire commun produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 509, 687, 6 du Code de procédure pénale, " en ce que la cour d'appel a dit que son précédent arrêt du 29 mai 1985, par lequel elle avait constaté la nullité de procédure invoquée par les prévenus, n'annule que la procédure suivie à l'audience ce jour-là et non les actes qui l'ont précédée et en particulier les citations des prévenus ; " aux motifs que son arrêt du 29 mai 1985 n'a déclaré nulle que la procédure suivie à cette audience mais n'a pas annulé la procédure antérieure dont elle a connu aux audiences des 28 novembre et 19 décembre 1984, du 16 janvier 1985, du 20 mars 1985 et du 29 mai 1985 (à laquelle a été rendu l'arrêt ordonnant la continuation des débats) ; que dans l'arrêt susvisé elle indique " il convient de constater la nullité invoquée (qui n'était pas celle des citations) et de poursuivre l'audience à une date ultérieure " ; qu'elle prend soin dans le dispositif de son arrêt de dire que " les débats seront continués à l'audience du 6 novembre 1985 à 14 heures, parties intimées d'y paraître " ; qu'elle marque donc d'une manière certaine qu'elle s'estime régulièrement saisie par des citations demeurant valables ; " alors, d'une part, que l'étendue de la saisine de la cour d'appel est déterminée par l'acte d'appel, dans les limites duquel l'affaire lui est dévolue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer préalablement sur le moyen d'ordre public soulevé par le jugement frappé d'appel, qui avait renvoyé le ministère public à se mieux pourvoir en raison de la violation des dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, violation qui entachait de nullité tous les actes de procédure postérieurs au 11 octobre 1980, la cour d'appel a violé ce texte, ainsi que l'article 509 du même Code ; " alors, d'autre part, que le juge pénal ne peut, sous couvert d'interprétation, modifier ce qui a été précédemment jugé, et porter ainsi atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée ; que dans son arrêt du 29 mai 1985, la Cour a prononcé la nullité en ces termes : " il convient de constater la nullité invoquée ", au vu des conclusions des parties qui lui demandaient de déclarer nulle l'audition de M. X... " ainsi que la procédure l'ayant précédée " ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait revenir sur cette décision qui annulait la procédure antérieure, en limitant les effets de l'annulation à la seule audience du 29 mai 1985, et a dès lors modifié la décision de chose jugée qui lui était attachée ; " alors, enfin, que l'annulation d'un acte de procédure entraîne l'annulation de tous les autres actes qui en dérivent et forment avec lui un tout indissociable ; que les poursuites et notamment les citations n'étant fondées, en l'absence de toute instruction, que sur le procès-verbal dressé en septembre 1980 par M. X... et ses collègues, la cour d'appel aurait dû étendre l'annulation de l'audition irrégulière de ce dernier, au cours de laquelle il relatait précisément les investigations des enquêteurs, à ces actes de procédure qui formaient, avec cette audition, un tout indivisible " ; Attendu que pour rejeter, par l'arrêt avant dire droit attaqué, ces conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel énonce que contrairement aux affirmations des demandeurs à l'exception, la nullité décidée par l'arrêt du 29 mai 1985 ne concernait que l'audition du témoin X..., et que compte tenu des précisions apportées par la dernière mention de l'arrêt renvoyant les débats en continuation au 6 novembre 1985, elle n'avait en conséquence annulé ni la procédure antérieure à l'appel ni les citations qui l'avaient saisie et sur le fond desquelles rien n'avait encore été tranché ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel n'a pas, sous couvert de l'interprétation de l'une de ses précédentes décisions, ajouté à ce qui avait été définitivement jugé le 29 mai 1985 ; que rien non plus ne la contraignait à examiner au préalable le bien fondé de l'appel du ministère public contre le jugement du 18 mai 1984 et de décider d'abord sur ce point ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; II. Sur les pourvois formés contre l'arrêt au fond du 8 juillet 1987, a) Sur les pourvois des prévenus E..., G..., C... et A..., Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen commun aux 4 demandeurs et pris de la violation des articles 551, 565, 593 et 802 du Code de procédure pénale, " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception soulevée par les prévenus, tirée de la nullité des citations directes devant le tribunal correctionnel de Libourne ; " aux motifs que " les citations d'octobre 1982 sont rédigées de la façon suivante comme d'ailleurs toutes les citations figurant au dossier : " est prévenu d'avoir au cours de l'année 1979 et de l'année 1980, à Castillon-la-Bataille, trompé un contractant sur la nature les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de vins ainsi que sur leur espèce ou sur leur origine lorsque, d'après les conventions et les usages, la description de l'espèce ou de l'origine faussement attribuée aux marchandises devra être considérée comme la cause principale de la vente, fait prévu par les articles 1er alinéa 1 et 3 de la loi du 1er août 1905 " ; il est certain que cette rédaction n'est pas conforme aux dispositions de l'article 551 du Code de procédure pénale, il n'est pas possible, à sa lecture, de savoir pourquoi sont recherchés les prévenus, d'autant que toutes sont rédigées de la même manière, qu'elles intéressent les producteurs ou les intermédiaires qui sont en gros prévenus de fraudes sur les vins sans autres détails ; même le lieu est quelquefois erroné, toutes les infractions n'ayant pas été commises à Castillon ; encore faudrait-il que ces vices aient entraîné un préjudice pour les prévenus conformément aux dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale et plus spécialement qu'ils n'avaient pu savoir pourquoi ils étaient poursuivis et gênés, de ce fait, dans la préparation de leur défense ; ce n'est pas le cas car C... et G... ont été entendus le 8 mai 1980 et A... et E... le 13 mai 1980 par les agents du service de la répression des Fraudes ; ils se sont expliqués sur les infractions et savaient ce qui leur était reproché " ; les prévenus n'ont subi aucun préjudice du fait de la rédaction défectueuse des citations ; " alors que c'est en visant le procès-verbal qui constate l'infraction qu'une citation dont la rédaction n'est pas conforme aux dispositions de l'article 551 du Code de procédure pénale, informe cependant le prévenu des faits servant de base à la prévention et le met en mesure de préparer ses moyens de défense ; que les citations litigieuses ne visant pas le procès-verbal du service de la répression des Fraudes qui constatait l'infraction, et n'informant pas ainsi les prévenus des faits servant de base à la prévention, la cour d'appel, en déclarant que ces derniers n'avaient pas à être gênés dans la préparation de leur défense, a par conséquent, violé les textes susvisés " ; Attendu qu'appelée à examiner l'une des exceptions soulevée par les prévenus devant le tribunal correctionnel avant toute défense au fond et tendant à voir déclarer nulles les citations qui leur avaient été délivrées pour comparaître devant les juges du premier degré, la cour d'appel, pour rejeter cette partie des conclusions de la défense, énonce, après avoir reproduit le texte intégral des mandements, que si la rédaction de ces cédules n'est pas conforme aux dispositions de l'article 551 du Code de procédure pénale, il n'en demeure pas moins que les incertitudes qui en résultent n'ont pu préjudicier aux droits des prévenus ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants par la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 565 du Code de procédure pénale ; Que, par suite, le moyen proposé ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation commun aux 4 prévenus demandeurs et pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés, à savoir d'avoir trompé leurs acheteurs sur l'origine et la consistance du vin vendu, faits réprimés par l'article 1er, alinéas 1 et 2, de la loi du 1er août 1905 ; " aux motifs que " la vente par C... par l'intermédiaire de F... et Y... aux Grands Vins d'Aquitaine à Sainte-Foy-la-Grande de 212 hl pour la récolte 1977, de 247 hl pour la récolte 1978, de 158 hl de la même récolte aux établissements Grenouilleau à Sainte-Foy-la-Grande, eu égard à la consistance de son vignoble, C... ne pouvait produire que 37 hl de vin de cépage Sauvignon ; or la facture pour les 212 hl indiqués comme " issu de cépage Sauvignon " est signée de C... et de Y..., de même celle pour les 247 hl et celle pour les 158 hl qui toutes portent les mêmes mentions ; C... est personnellement responsable de la fraude, le courtier Y... qui a signé des contrats et F... qui reconnaît avoir servi d'intermédiaire dans un acte du 11 avril 1979 sont ici co-auteurs " ; " la livraison, le 23 janvier 1980, de 212 hl de vin provenant de la propriété de G... aux " Grands Vins d'Aquitaine " à Sainte-Foy de vin issu de cépage Sauvignon alors qu'il ne possède aucune vigne plantée en ce cépage ; par l'intermédiaire du courtier Z..., G... signait le 23 janvier 1980, une attestation d'origine " cépage Sauvignon " pour cette vente, la maison F...- Z... ayant signé le contrat d'achat en propriété le 15 novembre 1979 ; cette affaire ayant été traitée par Z... et F... ayant rédigé les documents se trouvent, avec G..., co-auteurs de cette fraude " ; " la vente par le GFA A... de 190 hl de vin de la récolte 1978 aux établissements Grenouilleau ; alors que le GFAne pouvait produire que 37 hl de vin de cépage Sauvignon, les 190 hl sont indiqués comme ayant cette provenance ; Claude A... a signé l'acte d'achat du 5 septembre 1979 où figure la mention " vin issu de cépage Sauvignon " ; dans cette affaire, F... et Y... avaient servi d'intermédiaires ; ils seront considérés comme co-auteurs " ; que les mentions " cépage Sauvignon ", très recherché, ont été la cause principale de la vente et constitue une tromperie caractérisée ; " alors, d'une part, que la tromperie, pour être punissable au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, devant résulter d'une intention frauduleuse, il appartient au juge de constater les circonstances d'où se déduit la mauvaise foi des prévenus ; que l'ensemble des documents commerciaux relatifs aux opérations litigieuses ayant été établi par le bureau de courtage, qui avait porté lui-même sur ces documents la mention " cépage Sauvignon " ainsi que cela résultait du procès-verbal du service de la répression des Fraudes, la cour d'appel, en déclarant A..., C..., G... et E... coupables des faits reprochés sans constater les circonstances propres à établir leur mauvaise foi, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " alors, d'autre part, que le prix mentionné sur l'acte d'achat signé par A... concordait avec le prix d'un vin blanc AOB Bordeaux ; que ce dernier n'avait pas rédigé la facture portant la mention " cépage Sauvignon " au vu de laquelle l'acheteur a réglé le prix, ni signé la lettre de confirmation, pas plus que la demande d'attestation de qualité, la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable des faits reprochés sans s'expliquer sur les circonstances d'où aurait résulté l'intention frauduleuse de celui-ci, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que pour déclarer les prévenus coupables de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandises vendue, en l'espèce pour avoir mis en vente du vin soit en qualité de producteurs, soit en celle de courtiers, soit en celle de simples intermédiaires, en mentionnant sur les factures délivrées que ladite marchandise provenait du " cépage Sauvignon ", la cour d'appel, après avoir examiné chacune des 6 livraisons visées au procès-verbal des agents des fraudes, et analysé le rôle actif de chacun des prévenus, lors des cessions de cette marchandise, énoncent qu'aucun des vins mis en vente ne pouvait bénéficier de la dénomination " cépage Sauvignon ", ce que ne pouvait ignorer les prévenus qui ont commis " une tromperie caractérisée ", la mention mensongère en cause ayant été déterminante de l'acquisition de la marchandise par les acheteurs ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations qui, caractérisent l'ensemble des éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel du délit de fraude prévu et puni par l'article 1 de la loi du 1er Août 1905, dont les prévenus ont été dits coupables, la cour d'appel, contrairement au grief du moyen, a justifié sa décision ; Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; B. Sur le pourvoi de l'Institut national des appelations d'origine, dit INAO, partie civile, Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation de l'article 22 du Code du vin, du Livre III chapitre 1er du Code du travail, des articles 1 et 3 de la loi du 1er août 1905 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour de Bordeaux a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'INAO ; " aux motifs que l'appellation Sauvignon ne constitue pas une appellation d'origine ; qu'elle ne correspond pas à une aire géographique de production protégée par la loi, mais à un cépage ; que l'utilisation, même abusive, de ce terme n'est dès lors pas de nature à préjudicier aux intérêts dont l'INAO est chargée d'assurer le respect (cf. arrêt p. 12 § 1) ; " alors que le cépage constitue l'une des qualités substantielles des vins d'appellation d'origine dont l'INAO a pour mission d'assurer la protection, de sorte qu'une atteinte est nécessairement portée auxdites appellations par l'utilisation abusive du nom d'un cépage ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de l'INAO au seul motif que le " Sauvignon " désignait un cépage, et non une aire géographique correspondant à une appellation d'origine, la cour d'appel a violé chacun des textes visés au moyen ; " alors que le cépage constituant l'une des qualités substantielles des vins d'appellations d'origine dont l'INAO a pour mission d'assurer la protection, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'utilisation frauduleuse du terme " Sauvignon ", par l'erreur qu'elle était de nature à induire sur les qualités substantielles des vins qui en sont issus, n'avait pas porté une atteinte aux appellations d'origine dont l'INAO a pour mission d'assurer la défense ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ; Attendu que pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'Institut national des appellations d'origine, la cour d'appel relève que la dénomination " Sauvignon " dont les prévenus ont abusé pour tromper les clients acquérant leurs vins, ne constitue pas une appellation d'origine car elle ne correspond pas à une aire géographique de production protégée par la loi, mais à un cépage ; que l'utilisation abusive susvisée n'étant pas de nature à préjudicier aux intérêts précis dont l'INAO est chargé d'assurer le respect, sa constitution de partie civile ne peut qu'être déclarée irrecevable ; Attendu qu'en prononçant ainsi alors que la demanderesse au pourvoi ne conteste pas que le produit mis en vente n'était pas protégé par une appellation d'origine, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait aux prétentions de la partie civile, a justifié sa décision au regard des dispositions du décret du 30 juillet 1935 ; Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que les deux arrêts attaqués sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 1989
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6137251ccd5801467741b0fc
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