Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 février 1989
- ECLI
- 6137251ccd5801467741b0fe
- Date
- 7 février 1989
juridictions correctionnellescompositioncour d'appelincompatibilitéministère publicmagistrat ayant auparavant connu des poursuites en tant que juge (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 novembre 1987 qui, pour chantage, l'a condamné à un an d'emprisonnement et 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 668 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'à supposer établi, ce qui n'est pas le cas, que le magistrat qui a occupé le siège du ministère public auprès de la cour d'appel ait, dans d'autres poursuites exercées contre le demandeur, siégé en qualité de conseiller d'une cour d'appel il n'en résulterait aucune nullité de l'arrêt attaqué ; qu'en effet les dispositions du texte visé au moyen, relatif aux seuls cas de récusation, non plus qu'aucune disposition de la loi n'interdisent à un magistrat qui, en tant que juge a connu des poursuites dirigées contre un prévenu, de remplir ensuite les fonctions du ministère public contre le même prévenu, notamment dans une autre procédure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 385 et 388 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que X..., ainsi qu'il l'allègue, ait adressé le 30 avril 1987, date à laquelle il n'était encore pas cité à comparaître devant la cour d'appel, des conclusions destinées à cette juridiction ; qu'en outre il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni de conclusions déposées in limine litis que le prévenu ait repris devant la juridiction du second degré les exceptions soulevées devant les premiers juges relatives à la régularité de la citation et de la procédure antérieure ; qu'ainsi le demandeur n'est pas recevable à les invoquer devant la Cour de Cassation ; qu'enfin lors des débats il n'a pas sollicité de la cour d'appel la désignation d'un avocat d'office ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 1989
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
6137251ccd5801467741b0fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel