Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 28 février 1989
- ECLI
- 6137251ccd5801467741b0ff
- Date
- 28 février 1989
peinesnon cumulpoursuites concommitantespeine la plus fortehomicide par imprudence et infractions correctionnelles des dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Pierre, - LA SOCIETE RENOVECO, civilement responsable, - Me X... pris en sa qualité d'administrateur de la SA RENOVECO, en redressement judiciaire, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle en date du 6 juillet 1988 qui a condamné Y... à 3 000 francs d'amende pour homicide involontaire, à 9 amendes de 1 000 francs chacune pour infraction au Code du travail, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit au nom des trois demandeurs ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, L. 231-3-1, L. 263-1, L. 263-2, R. 231-38, R. 231-40, R. 233-73 et R. 233-77 du Code du travail, 26 a, 26 b, 31 a alinéa 1 et alinéa 5, 31 b du décret du 23 août 1947 modifié, défaut de motif, manque de base légale, " en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Y... à neuf amendes de 1 000 francs chacune, pour des contraventions connexes, pour infraction au décret du 8 janvier 1965, à l'article L. 231-3-1, al. 1er du Code du travail, du décret du 18 août 1962 et à celui du 23 août 1947, " aux motifs qu'il résulte des constatations effectuées et de l'accident lui-même, que les trémies de passage des mâts n'étaient pas obturées selon les règles de l'art, ce que le chef d'entreprise n'avait pas contrôlé, que le personnel n'avait fait l'objet d'aucune formation à l'utilisation de ce matériel, et qui était utilisé pour la première fois sur des chantiers du prévenu, que l'échafaudage n'avait pas été examiné depuis moins de six mois ; qu'il appartenait enfin à Y..., même s'il n'en était que l'utilisateur, de s'assurer que l'appareillage était conforme à la législation en vigueur et en tous cas avait été régulièrement entretenu et vérifié préalablement à sa mise en service par des techniciens qualifiés et spécialisés ; " alors, d'une part, qu'il résultait du fait de la clause et des constatations consignées dans les procès-verbaux établis lors de l'instruction préparatoire, que les trémies de passage étaient obstruées par des planchers jointifs, cerclés de fer, d'un poids de 30 kg et de dimensions largement supérieures à celle des trémies, ce qui constituait un dispositif au moins équivalent à celui prévu par la réglementation en vigueur et de nature à répondre aux objectifs de sécurité en la matière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du décret du 8 janvier 1965 ; " alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait sans préciser en quoi les salariés en service sur la passerelle en cause étaient exposés à des risques nouveaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 231-3-1, R. 231-38 et R. 231-40 et suivants du Code du travail ; " alors, de troisième part, qu'en vertu de l'article 31 a alinéa 1er du décret du 23 août 1947, les appareils visés à ce texte sont examinés à fond tous les douze mois d'intervalle, l'obligation de visite périodique tous les six mois n'étant prévue que pour les appareils de levage de marchandises spécialement aménagés en vue de l'élévation de personnes dans les conditions de l'article 26 b dudit décret ; qu'en outre la visite technique à l'article 31 du décret du 23 août 1947 doit être effectuée par le propriétaire de l'appareil et non par l'utilisateur lequel ne saurait se voir reprocher une quelconque faute personnelle de ce chef ; qu'au surplus, les visites techniques doivent être effectuées par les techniciens spécialisés de l'entreprise ou par un organisme exerçant cette activité ; que dès lors, l'arrêt n'est pas davantage justifié au regard des articles L. 263-1 du Code du travail, 31 a alinéa 1er et alinéa 5 et 31 b du décret du 23 août 1947 modifié par le décret du 18 août 1962, et R. 233-73 et R. 233-77 du Code du travail ; " alors, enfin, qu'en toute hypothèse, en vertu de l'article 5 du Code pénal et L. 263-2 du Code du travail, les peines prévues à ce dernier texte et celles prévues aux articles 319 et 320 du Code pénal ne se cumulent pas, lorsque les faits de la prévention procèdent de la même action ; que de ce chef également l'arrêt encourt la censure " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit d'homicide involontaire est poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux dispositions protectrice de la sécurité des travailleurs ; qu'au contraire, le cumul des peines est expressément exclu, en pareil cas, par l'article L. 263-2 du Code du travail ; Attendu qu'en condamnant Y..., à la fois à 3 000 francs d'amende pour homicide involontaire et à 9 amendes de 1 000 francs chacune pour infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a méconnu les dispositions légales ci-dessus rappelées ; D'où il suit que la cassation est encourue et qu'en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt, y compris à celles relatives aux intérêts civils ; Par ces motifs, et, sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen ; CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN en date du 6 juillet 1988, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen à ce désignée par délibértion spéciale prise en chambre du conseil ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 1989
- Matière
- peines
Référence
6137251ccd5801467741b0ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel