Cour de Cassation · cr — 28 février 1989
- ECLI
- 6137251ccd5801467741b103
- Date
- 28 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, R. 4 du Code de la route, 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'homicides et de blessures involontaires et entièrement responsable d'un accident de sens inverse intervenu entre son véhicule et celui de Mme X... ; " aux motifs que la thèse de Mme X... selon laquelle elle roulait à sa place normale sur la chaussée et s'est trouvée subitement " nez à nez " avec l'Opel de Y... ce qui l'a contrainte à donner un coup de volant à gauche est corroborée par les dégâts relevés sur les véhicules (partie avant droite de l'Opel et avant et côté droit de la Simca) qui confirment la manoeuvre de sauvetage alléguée laquelle n'aurait eu aucune justification si l'Opel ayant roulé normalement la Simca avait disposé de toute la largeur de son propre couloir de circulation ; que la présence de débris de verre et de terre dans le couloir de circulation de l'Opel, à proximité de l'axe médian, implique nécessairement que ce véhicule se trouvait au moment du heurt au-delà dudit axe médian et qu'un témoin, l'automobiliste Z... qui précédait la Simca a affirmé s'être trouvé à 1 km environ au-delà de la zone de l'accident en présence d'une Opel de même couleur et de la même série que celle de Y... qui circulait sur la gauche au point de l'avoir obligé à se rabattre sur l'accotement herbeux, et qu'il en résulte que le prévenu a eu un comportement fautif contraire aux dispositions de l'article R. 4 du Code de la route ; " alors que les décisions judiciaires doivent contenir des motifs et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; " et alors, en l'espèce, qu'il résulte uniquement de l'emplacement des dégâts sur les véhicules et de la présence de débris de terre et de verre sur la chaussée, à proximité de l'axe médian, dans le couloir de circulation de l'Opel de Y..., que chacun des deux véhicules a empiété sur le couloir de circulation du véhicule arrivant en sens inverse, mais aucunement la priorité de l'engagement à gauche de l'un ou de l'autre véhicule et que, dès lors, en adoptant néanmoins la version de l'accident de Mme X... selon laquelle le déport à gauche de l'Opel de Y... aurait provoqué sa propre manoeuvre à gauche bien que cette thèse ne soit confortée par aucun élément de preuve, les déclarations du " témoin " Z... qui n'a pas vu l'accident, ne pouvant avoir aucune incidence, la cour d'appel a entaché sa décision d'une grave insuffisance de motifs et violé les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 25 mars 1988, qui l'a condamné, pour homicides et blessures involontaires, à 10 mois d'emprisonnement dont 9 avec sursis et 3 000 francs d'amende, a suspendu son permis de conduire pour une durée d'un an et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, R. 4 du Code de la route, 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'homicides et de blessures involontaires et entièrement responsable d'un accident de sens inverse intervenu entre son véhicule et celui de Mme X... ; " aux motifs que la thèse de Mme X... selon laquelle elle roulait à sa place normale sur la chaussée et s'est trouvée subitement " nez à nez " avec l'Opel de Y... ce qui l'a contrainte à donner un coup de volant à gauche est corroborée par les dégâts relevés sur les véhicules (partie avant droite de l'Opel et avant et côté droit de la Simca) qui confirment la manoeuvre de sauvetage alléguée laquelle n'aurait eu aucune justification si l'Opel ayant roulé normalement la Simca avait disposé de toute la largeur de son propre couloir de circulation ; que la présence de débris de verre et de terre dans le couloir de circulation de l'Opel, à proximité de l'axe médian, implique nécessairement que ce véhicule se trouvait au moment du heurt au-delà dudit axe médian et qu'un témoin, l'automobiliste Z... qui précédait la Simca a affirmé s'être trouvé à 1 km environ au-delà de la zone de l'accident en présence d'une Opel de même couleur et de la même série que celle de Y... qui circulait sur la gauche au point de l'avoir obligé à se rabattre sur l'accotement herbeux, et qu'il en résulte que le prévenu a eu un comportement fautif contraire aux dispositions de l'article R. 4 du Code de la route ; " alors que les décisions judiciaires doivent contenir des motifs et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; " et alors, en l'espèce, qu'il résulte uniquement de l'emplacement des dégâts sur les véhicules et de la présence de débris de terre et de verre sur la chaussée, à proximité de l'axe médian, dans le couloir de circulation de l'Opel de Y..., que chacun des deux véhicules a empiété sur le couloir de circulation du véhicule arrivant en sens inverse, mais aucunement la priorité de l'engagement à gauche de l'un ou de l'autre véhicule et que, dès lors, en adoptant néanmoins la version de l'accident de Mme X... selon laquelle le déport à gauche de l'Opel de Y... aurait provoqué sa propre manoeuvre à gauche bien que cette thèse ne soit confortée par aucun élément de preuve, les déclarations du " témoin " Z... qui n'a pas vu l'accident, ne pouvant avoir aucune incidence, la cour d'appel a entaché sa décision d'une grave insuffisance de motifs et violé les textes visés au moyen " ; Attendu que, sous couvert de défaut et de contradiction de motifs, le moyen tente de remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire desquels elle a retiré la conviction que Y..., circulant au volant de sa voiture, s'était déporté dans une courbe sur la gauche de la chaussée et, par son imprudence et son inobservation des règlements, avait été à l'origine de l'accident survenu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Guilloux conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 1989
Référence
6137251ccd5801467741b103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel