Cour de Cassation · cr — 27 février 1989
- ECLI
- 6137251ccd5801467741b106
- Date
- 27 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse au mémoire du demandeur, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs qu'il ne fait pas de doute que le trésorier principal du CHR et la direction générale du CHR sont des fonctionnaires ; que l'émission du titre exécutoire du 8 août 1986 et le commandement de payer du 23 décembre 1986 ne constituent pas une perception indue ; qu'en ce qui concerne le trésorier principal du CHR le commandement de payer du 23 décembre 1986 émane de ce fonctionnaire, qui est tenu de poursuivre le recouvrement des titres dont il a la charge, et est incompétent pour connaître le fond de l'affaire ; que le titre qu'il a reçu avait bien été exécutoire, dans les conditions imposées par la loi, et ne pouvait dans l'exercice de ses propres fonctions s'ériger en juge de son bien-fondé ; que le trésorier principal du CHR s'est ainsi borné à exécuter les obligations lui incombant, à raison de ses fonctions, et sa bonne foi ne saurait être mise en doute ; qu'en ce qui concerne le directeur général du CHR de Nice, celui-ci n'a fait qu'exécuter les actes de ses fonctions, et qu'il ne peut lui être reproché de s'être rendu coupable du délit de concussion ; "alors que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse les articulations du mémoire du demandeur, soulignant que le directeur du CHR de Nice ne pouvait ignorer que tout lien contractuel était rompu avec les établissements Laurent, tant d'après les règles du marché que par les règles propres au marché public, à partir du moment où le décompte général définitif entraînait la réception définitive de l'ensemble du marché ; qu'ainsi les relations contractuelles avaient été rompues, le directeur général du CHR de Nice ne pouvait émettre un titre de paiement sans violer les règles des marchés publics, alors qu'il visait unilatéralement l'ordonnancement du titre sur un rapport d'expertise effectué en vertu d'une décision annulée par le Conseil d'Etat ; que, par suite, le trésorier général du CHR qui donnait un tel ordre et qui ne faisait exécuter à incontestablement émis un titre afférent à des sommes non dues ; que, dès lors, l'arrêt ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que le moyen de cassation proposé, sous couvert d'un prétendu défaut de réponse à arguments péremptoires, revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges et ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS LAURENT, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 30 juin 1988 qui, dans une information ouverte sur sa plainte et contre X... du chef de concussion a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse au mémoire du demandeur, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs qu'il ne fait pas de doute que le trésorier principal du CHR et la direction générale du CHR sont des fonctionnaires ; que l'émission du titre exécutoire du 8 août 1986 et le commandement de payer du 23 décembre 1986 ne constituent pas une perception indue ; qu'en ce qui concerne le trésorier principal du CHR le commandement de payer du 23 décembre 1986 émane de ce fonctionnaire, qui est tenu de poursuivre le recouvrement des titres dont il a la charge, et est incompétent pour connaître le fond de l'affaire ; que le titre qu'il a reçu avait bien été exécutoire, dans les conditions imposées par la loi, et ne pouvait dans l'exercice de ses propres fonctions s'ériger en juge de son bien-fondé ; que le trésorier principal du CHR s'est ainsi borné à exécuter les obligations lui incombant, à raison de ses fonctions, et sa bonne foi ne saurait être mise en doute ; qu'en ce qui concerne le directeur général du CHR de Nice, celui-ci n'a fait qu'exécuter les actes de ses fonctions, et qu'il ne peut lui être reproché de s'être rendu coupable du délit de concussion ; "alors que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse les articulations du mémoire du demandeur, soulignant que le directeur du CHR de Nice ne pouvait ignorer que tout lien contractuel était rompu avec les établissements Laurent, tant d'après les règles du marché que par les règles propres au marché public, à partir du moment où le décompte général définitif entraînait la réception définitive de l'ensemble du marché ; qu'ainsi les relations contractuelles avaient été rompues, le directeur général du CHR de Nice ne pouvait émettre un titre de paiement sans violer les règles des marchés publics, alors qu'il visait unilatéralement l'ordonnancement du titre sur un rapport d'expertise effectué en vertu d'une décision annulée par le Conseil d'Etat ; que, par suite, le trésorier général du CHR qui donnait un tel ordre et qui ne faisait exécuter à incontestablement émis un titre afférent à des sommes non dues ; que, dès lors, l'arrêt ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte sous la qualification de concussion et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque, notamment contre les fonctionnaires mis en cause, d'avoir commis le délit reproché ; Attendu que le moyen de cassation proposé, sous couvert d'un prétendu défaut de réponse à arguments péremptoires, revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges et ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli et que, par application du texte précité, le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Tacchella conseiller rapporteur, Souppe, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 1989
Référence
6137251ccd5801467741b106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel