Cour de Cassation · cr — 6 janvier 1989
- ECLI
- 6137251ccd5801467741b108
- Date
- 6 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86 alinéa 3, 575 alinéa 1 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme X... du chef de vol ; "alors que la décision attaquée équivaut à une décision de refus d'informer ; que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'arrêt attaqué, après s'être appuyé sur les déclarations des époux Y..., pour démontrer que le délit de vol n'était pas constitué à leur encontre, a conclu que les circonstances dans lesquelles ils s'étaient trouvés en possession de certaines des pièces -qui selon la plainte de la partie civile provenaient d'un vol- étaient "trop incertaines" pour qu'existent à leur encontre des charges suffisantes de les avoir frauduleusement soustraites" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jeanne, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 17 mars 1988 qui, dans l'information suivie contre Y... Charles et Z... Chantal épouse Y... du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86 alinéa 3, 575 alinéa 1 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme X... du chef de vol ; "alors que la décision attaquée équivaut à une décision de refus d'informer ; que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'arrêt attaqué, après s'être appuyé sur les déclarations des époux Y..., pour démontrer que le délit de vol n'était pas constitué à leur encontre, a conclu que les circonstances dans lesquelles ils s'étaient trouvés en possession de certaines des pièces -qui selon la plainte de la partie civile provenaient d'un vol- étaient "trop incertaines" pour qu'existent à leur encontre des charges suffisantes de les avoir frauduleusement soustraites" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et exposé les motifs d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 alinéa 2 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 1989
Référence
6137251ccd5801467741b108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel